Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, ... (7ème),
en cassation des décisions rendues les 12 mars et 11 juin 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de Madame Djamila X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et quatrième moyens réunis :
Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, qu'à l'audience de la commission chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation des victimes d'infraction, le magistrat qui a instruit l'affaire fait son rapport ;
Attendu que cette prescription est d'ordre public ;
Attendu qu'il ne résulte ni des décisions attaquées qui ont accordé la première une indemnité provisionnelles et la seconde une indemnité définitive à Mme X..., ni du dossier qu'il ait été fait rapport ;
Que cette omission entraîne la nullité des décisions ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les décisions rendues le 12 mars 1987 et le 11 juin 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisations des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites décisions et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Saint-Etienne autrement composée ;
Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour Mme X..., la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisations des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, en marge ou à la suite des décisions annulées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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