Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/03385
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03385
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03385 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYIQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/03385 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYIQ
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [U] [K] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (974)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [N] [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (974)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Elise QUINTRIE-LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 21 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 décembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03385 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYIQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [K] [R] épouse [J] et Monsieur [N] [V] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : [J] [C] [M] né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 10] - section SAINTE-CLOTILDE(974) et [J] [G] [Y] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10] - section [Localité 13] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Madame [U] [K] [R] épouse [J] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2024, sans précision du motif du divorce.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, les parties représentées par leur conseil respectif n’ont pas sollicité de mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 novembre 2024, Madame [U] [K] [R] épouse [J] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et l’application des dispositions des articles 264 et 262-1 du code civil. S’agissant des enfants mineurs, elle sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des parents selon un rythme 3 jours/3 jours/1 jour en période scolaire et par partage par moitié des périodes de vacances scolaires, des jours de fêtes des pères, des mères et du 25 décembre, outre le partage par moitié des frais de scolarité en établissement privé, extra-scolaires et de santé.
Elle sollicite au titre de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial en l’absence d’accord entre eux concernant l’immeuble commun et le prêt bancaire attaché.
En défense, dans ses écritures notifiées le 20 novembre 2024, Monsieur [N] [V] [J] s’associe à la demande de prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et sollicite la fixation des effets du divorce entre époux s’agissant de leurs biens au 19 juin 2024. Concernant les enfants, il se joint aux demandes d’exercice conjoint de l’autorité parentale, de fixation de la résidence des enfants en alternance selon les modalités proposées en demande, exception faite du partage de la journée du 25 décembre, outre le partage par moitié des frais relatifs aux enfants.
Au titre de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimonieux, il propose de se voir attribuer l’immeuble commun à charge pour lui d’assumer le règlement des emprunts attachés et de verser une soulte à l’épouse.
Le discernement des enfants ne permet pas de faire application à leur profit des dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024, le juge de la mise en état ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03385 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYIQ
Vu l’assignation délivrée le 22 octobre 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation de la rupture du 14 novembre 2024;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [U] [K] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (974)
et
Monsieur [N] [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (974)
mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 11] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] [J] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux au 19 juin 2019 et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [J] [C] [M] né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 10] - section SAINTE-CLOTILDE (974) et [J] [G] [Y] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10] - section SAINTE-CLOTILDE(974);
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [J] [C] [M] né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 10] - section SAINTE-CLOTILDE et [J] [G] [Y] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10] - section SAINTE-CLOTILDE alternativement chez le père et chez la mère, comme suit :
- pendant la période scolaire :
* le lundi, mardi et mercredi chez le père, la journée du mercredi chez la mère de 8h00 à 18h00
* le jeudi, vendredi et samedi chez la mère, la journée du samedi chez le père de 8h00 à 18h00
* le dimanche chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires
- pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la 1ère moitié chez le père, la 2ème moitié chez le mère
* les années impaires : la 1ère moitié chez la mère et la 2ème moitié chez le père
A charge pour celui débutant sa période de résidence de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou établissement scolaire;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’alternance spécifique de la journée du 25 décembre;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères;
DIT que les frais de scolarité en établissement privé (dont frais d’écolage, APEL, restauration scolaire, uniforme, effets scolaires) extra-scolaires et dépenses exceptionnelles de santé non intégralement remboursées seront partagés par moitié entre les parents, chacun réglant sa part auprès des créanciers, à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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