Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 9 septembre 1986), que Mme X..., qui avait interrompu son travail le 19 mars 1984, à la suite d'un accident de la circulation, l'a repris à temps complet du 9 juillet au 17 septembre 1984, puis l'a poursuivi à mi-temps à compter de cette dernière date pendant 90 jours ;
Attendu que la caisse primaire fait grief au tribunal de l'avoir condamnée, sur le fondement de l'article L. 289, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale (ancien), à payer à Mme X... des indemnités journalières partielles pour la dernière période, alors que leur maintien pour une période de travail à mi-temps médicalement justifiée, succédant à une reprise de travail à temps complet, ne peut être accordé que si l'intéressé a repris son activité à plein temps prématurément, avant d'être complètement rétabli, ce qui implique que la reprise de travail à temps complet précédant la période de travail à mi-temps ait eu une durée nécessairement limitée ;
Mais attendu que le Tribunal relève qu'après une interruption totale de travail du 19 mars 1984 au 9 juillet 1984, Mme X... n'avait exercé une activité professionnelle à temps complet que pendant quelques semaines, avant de se voir prescrire à titre thérapeutique un travail à mi-temps ; que de ces constatations qui impliquent que la reprise du travail à temps complet était prématurée il a pu déduire que ce nouvel arrêt de travail, dont il n'était pas contesté qu'il procédait de l'affection initiale, pouvait donner lieu à l'attribution d'indemnités journalières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment