Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01846
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXZ7
AFFAIRE :
S.A.S.U. MAKE EAT GREENER
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2023P00165
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Marc LENOTRE
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. MAKE EAT GREENER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23094
Représentant : Me Romain LANTOURNE de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. JSA représentée par Me [L] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAKE EAT GREENER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 15.637
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 27/03/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SAS Make eat greener qui exploitait un restaurant, était présidée par M. [O] [G] qui en était l'associé ; son directeur général était M. [K] [D].
Par jugement contradictoire du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Versailles, saisi par déclaration de cessation des paiements du président de la société reçue le 23 février 2023, a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Make eat greener ;
- fixé définitivement la date de cessation des paiements au 7 septembre 2021 ;
- désigné la Selarl JSA , en la personne de maître [L] [P], en qualité de liquidateur ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 20 mars 2023, la société Make eat greener a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 avril 2023, la société Make eat greener demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa date de cessation des paiements au 7 septembre 2021 au seul motif que les charges locatives n'avaient pas été réglées depuis le début de l'activité ;
- fixer sa date de cessation des paiements au 19 octobre 2022, date correspondant à la dénonciation par le bailleur du moratoire précédemment consenti ;
- débouter la Selarl JSA, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La société appelante, après avoir évoqué les conditions dans lesquelles elle a été constituée, les difficultés rencontrées dans le paiement de ses loyers, les accords de paiement qu'elle est parvenue à négocier avec son bailleur et enfin les circonstances dans lesquelles sa liquidation judiciaire est intervenue dans un contexte de dissensions entre ses dirigeants, critique uniquement le jugement sur la date retenue au titre de la cessation des paiements.
Après avoir donné des éléments de droit au regard notamment des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, elle conclut à l'absence d'état de cessation des paiements avant le 19 octobre 2022, date jusqu'à laquelle elle a bénéficié d'un moratoire de la part de son bailleur, soutenant n'avoir été qu'à cette date dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible incluant alors les loyers et charges impayés. Elle expose que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal auquel M. [G] avait fourni des éléments incomplets, elle a effectué plusieurs règlements au bénéfice de son bailleur avant le commandement de payer du 19 octobre 2022 et ajoute qu'elle a procédé au paiement de son 'passif fournisseurs courant' ou trouvé des accords avec ces derniers afin de poursuivre son activité jusqu'à la fin de l'exploitation du restaurant intervenue le 31 décembre 2022.
La Selarl JSA, ès qualités, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Make est greener au 7 décembre 2021 (sic) au seul motif que les charges locatives n'avaient pas été réglées au début de l'activité ;
Statuant à nouveau,
- juger que la société Make eat greener se trouvait en état de cessation des paiements le 31 mai 2022 ;
- fixer définitivement la date de cessation des paiements de la société Make eat greener au 31 mai 2022;
- débouter cette dernière de ses demandes ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le liquidateur judiciaire, au regard des pièces versées aux débats par l'appelante sur les dispositions du contrat de bail et sur les délais de paiement consentis par son bailleur en août 2022, conclut à l'infirmation du jugement sur la date de cessation des paiements fixée au 7 septembre 2021 ; il fait cependant valoir que l'appelante se trouvait en état de cessation des paiements à la date du 31 mai 2022 au regard de son actif disponible à cette date, d'un montant de 10 183,14 euros et du passif exigible qui s'élevait alors à la somme de 27 097,95 euros, sans prendre en compte les dettes et charges locatives qui allaient faire l'objet d'un moratoire ; il souligne que postérieurement, au regard des factures exigibles en juin et juillet 2022 restées impayées et de l'actif disponible au 1er août 2022, l'état de cessation des paiements de la société appelante n'a cessé de s'aggraver.
Dans son avis notifié par RPVA le 27 mars 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points le jugement.
A l'audience, il demande l'infirmation partielle du jugement sur la date de cessation des paiements et sa fixation au 31 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A la lecture des conclusions des parties, le débat se limite en appel à la fixation de la date de cessation des paiements.
Selon l'article L 631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Selon l'article L 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements ; le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Si le tribunal a considéré que les loyers et charges n'avaient jamais été réglés par la société appelante depuis le début de son activité, celle-ci justifie cependant que :
- le bail commercial, consenti à compter du 7 juillet 2021, a prévu une franchise de loyer de six mois se terminant le 6 janvier 2022, la société locataire devant uniquement s'acquitter sur cette période des charges, impôts, taxes et honoraires de gestion administrative et technique ;
- le 3 août 2022, alors que le compte de la société locataire présentait un solde débiteur de 111 489, 28 euros, le bailleur lui a confirmé son accord pour un règlement échelonné de sa dette avec reprise du règlement des loyers, charges et accessoires courants en totalité à compter du mois de septembre 2022 et paiement de l'arriéré par mensualités de 5 953,23 euros à compter du 1er septembre 2022, lui précisant qu'à défaut de respect des termes de l'accord, les sommes dues deviendraient immédiatement exigibles;
- un décompte arrêté au 19 octobre 2022 établit qu'après le paiement du dépôt de garantie le 8 juillet 2021, des versements ont été opérés au cours de l'année 2022 par la société appelante qui n'a toutefois pas respecté les termes de l'échéancier convenu ;
- le 19 octobre 2022, la société bailleresse de la société Make eat greener lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 151 300,08 euros selon décompte arrêté au 10 octobre 2022, visant la clause résolutoire du bail ;
- le 5 novembre 2022, la société bailleresse a assigné l'appelante aux fins notamment de constat de la résiliation du contrat de bail et d'expulsion de cette dernière outre sa condamnation au paiement de la somme de 145 800,08 euros au titre des loyers et charges impayés au 4ème trimestre 2022 inclus.
Aucune autre dette que locative n'étant évoquée antérieurement au 31 mai 2022, il n'est donc pas démontré que la société appelante se trouvait en état de cessation des paiements au 7 septembre 2021.
Il ressort en revanche des pièces communiquées par le liquidateur judiciaire, en particulier les déclarations de créances qui lui ont été adressées accompagnées des factures restant impayées, qu'au 31 mai 2022 la société Make eat greener, indépendamment de sa dette locative qui a fait l'objet d'un moratoire, devait assurer le paiement de plusieurs factures exigibles :
- facture Oleolift d'un montant de 10 735,20 euros à échéance du 12 mai 2022 ;
- facture EPM bâtiment d'un montant de 4 680 euros à échéance du 26 mai 2022, celle-ci étant mentionnée comme impayée dans la déclaration de cessation des paiements même si la déclaration de créance correspondante n'a pas été communiquée par le liquidateur ;
- facture Atradius collection, à échéance du 30 mai 2022, sur laquelle il restait dû, après paiement partiel du 26 avril 2022, un solde de 4 058,75 euros ;
- facture Jolie m'home à échéance du 3 mai 2022 sur laquelle il restait dû, après virement du 26 avril 2022, un solde de 7 624 euros,
soit un passif exigible d'un montant total de 26 497,95 euros.
A cette date, la société appelante disposait pour seul actif disponible du solde créditeur se trouvant sur son compte ouvert à la Caisse d'épargne d'un montant de 10 183,14 euros, son compte ouvert au CIC présentant un solde nul au 8 juin 2022.
Ainsi la société Make eat greener se trouvait dans l'impossibilité de régler son passif exigible avec son actif disponible.
Le liquidateur judiciaire justifie de surcroît que postérieurement, notamment au 1er août 2022, le passif exigible de la société appelante s'est encore accru d'un montant supplémentaire de 100 018,79 euros selon les déclarations de créances et certaines des factures versées aux débats alors qu'à cette date cette dernière ne disposait sur ses deux comptes ouverts dans les banques précitées que d'un montant total disponible de 11 862,11 euros.
Il convient par conséquent, infirmant sur ce seul point le jugement qui est confirmé pour le surplus, de fixer la date de cessation des paiements de la société Make eat greener au 31 mai 2022.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 7 mars 2023 sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 7 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Fixe la date de cessation des paiements de la société Make eat greener au 31 mai 2022 ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,