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Cour de cassation, 06 août 1991. 91-83.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.202

Date de décision :

6 août 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 26 avril 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du PUY-DE-DOME sous l'accusation de viols et pour le délit connexe d'attentats à la pudeur sur mineures de 15 ans par ascendant légitime ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 117, 197 et 198 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce que les conseils de l'inculpé ont été avisés de ce que la chambre d'accusation se réunirait le mercredi 24 avril 1991 par une lettre recommandée qui leur a été adressée le mercredi 17 avril précédent de sorte qu'un délai de cinq jours ouvrables ne s'est pas écoulé entre la date d'envoi de ces lettres recommandées et la date d'audience ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale alinéa deuxième, qu'un délai minimum de cinq jours doit être observé entre la date d'envoi de la convocation et celle de l'audience ; que cette convocation tardive a nécessairement lésé les droits de la défense dès lors que celle-ci n'a pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense comme le prévoit l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les conseils de l'inculpé ont été avisés de la tenue de l'audience de la chambre d'accusation prévue pour le 24 avril 1991 par lettres recommandées envoyées le 17 avril 1991 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et dès lors que l'article 197 alinéa 2 du Code de procédure pénale exige seulement qu'un délai minimum de cinq jours soit observé entre l'envoi de l'avis et la tenue de l'audience sans imposer qu'il s'agisse de jours ouvrables, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions du texte susvisé ont été respectées ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 83 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'ordonnance du 7 juin 1990 (D 34) par laquelle le président du tribunal de grande instance de d Clermont-Ferrand a établi un tableau de roulement pour la désignation des juges d'instruction, ainsi que toute la procédure subséquente ; "alors que l'ordonnance précitée déclare désigner "comme juge d'instruction jusqu'au 21 juin 1990, 24 heures (...) les magistrats selon le tableau de roulement ci-dessous" ; que le tableau de roulement qui suit concerne la période du 22 juin 1990 au 30 septembre 1990 ; que cette contradiction irréductible entache la détermination du tableau de roulement d'une nullité radicale qui devait entraîner la nullité de l'ordonnance du 7 juin 1990 et de l'ensemble de la procédure diligentée par ce juge d'instruction désigné uniquement sur cette base" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure prise d'un défaut de désignation régulière du juge ayant instruit la procédure, la cour d'appel relève que l'ordonnance fixant le tableau de roulement était, contrairement à ce qui était soutenu, parfaitement compréhensible et permettait de s'assurer qu'à la date de l'ouverture de l'information, le juge saisi était bien celui qui avait été désigné par le président du tribunal pour assurer la permanence du service de l'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, alors qu'au demeurant, les modalités de cette désignation ne constituent qu'un acte d'administration judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de X... X... l'existence de charges suffisantes d'avoir commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur les personnes de Micheline et Florence X..., mineures de quinze ans dont il est le père légitime ; "alors, d'une part, que si, lors de l'enquête préliminaire, Florence X... avait prétendu que son père avait commis un acte de pénétration sexuelle sur sa personne, elle devait reconnaître ultérieurement devant le magistrat instructeur avoir menti sur l'existence d d'un tel acte ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à écarter cet aveu, la chambre d'accusation n'a pas légalement caractérisé l'élément matériel de l'infraction poursuivie ; "alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que les actes de pénétration sexuelle, à les supposer caractérisés, auraient été commis par violence, contrainte ou surprise, de sorte que les faits retenus comme constants par la chambre d'accusation ne caractérisent que le délit d'attentat à la pudeur sans violence sur mineur de quinze ans" ; Attendu que, pour renvoyer X... X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineures de quinze ans par ascendant et du délit connexe d'attentat à la pudeur, la chambre d'accusation, après avoir exposé qu'il résultait des déclarations des victimes, des témoignages recueillis et des constatations médicales, que X... se serait livré dans sa chambre, lors des absences de son épouse, à des actes de pénétration vaginale ainsi qu'à des attouchements sur les personnes de ses deux filles, mineures au moment des faits, en ayant recours à la contrainte voire à la violence, relève qu'il existait à son encontre charges suffisantes d'avoir commis les crimes de viols et les délits connexes d'attentats à la pudeur ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont soumises, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Dardel, de Bouillane de Lacoste, Dumont, Jean Simon, Fontaine, Hecquard conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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