Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Ayello et Fils, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, et de Me Henry, avocat de la société Ayello et Fils, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Ayello et Fils au titre des années 1980 à 1983 les allocations forfaitaires mensuelles dites primes de buvette qu'elle versait à ses agents commerciaux pour compenser les dépenses qu'ils exposaient en payant les consommations que prenaient les clients à l'occasion des affaires qu'ils traitaient avec eux ; que cette union de recouvrement fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 octobre 1989) d'avoir annulé le redressement correspondant aux motifs essentiels que la spécificité des conditions de travail des personnes concernées, dont l'activité consiste à recueillir des commandes de matériel de pêche en mer, est constante et que la preuve de la réalité des dépenses de buvette est rapportée même si les justificatifs détaillés des consommations ne peuvent pas être produits, alors que de tels motifs ne caractérisent pas l'utilisation effective, conforme à leur objet, de la totalité des sommes litigieuses, ainsi que l'exige l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté précité ; Mais attendu que, recherchant si les primes litigieuses correspondaient au remboursement de frais professionnels effectivement supportés par les salariés, les juges du fond ont déduit d'un ensemble d'éléments dont ils ont apprécié la valeur
probante que l'employeur démontrait à la fois la réalité des frais que les intéressés étaient amenés à engager du fait de
la nature particulière et des usages de leur profession et l'adéquation des primes à ces frais, d'importance modique ; qu'ils ont pu dès lors décider, par une motivation qui échappe aux griefs du pourvoi, que la preuve de l'utilisation de ces indemnités forfaitaires conformément à leur objet était apportée, ce qui autorisait leur exclusion de l'assiette des cotisations ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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