Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ND
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00423 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUTC
jugement du 14 Janvier 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/03073
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 20] (ITALIE)
[Adresse 15]
[Localité 10]
Madame [O] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 19] (49)
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentés par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 330175
INTIMEES :
Madame [D] [M] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 18] (49)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Melanie GONZALO LAGARDE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2014010
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cetet qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Raphaël PAPIN substituant Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1800016 et par Me Christelle GILLOT - GARNIER de la SELARL ARMEN avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 26 Septembre 2023 à 14'H'00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 2004, Mme [D] [M] et M. [L] [P], son conjoint, ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 17] à [Localité 10] (49) figurant au cadastre de cette commune sous les références n° [Cadastre 14] dont Mme'[M] a acquis la pleine propriété après jugement de divorce du 22 janvier 2013.
M. [F] [N] et Mme [O] [E] son épouse sont propriétaires d'un fonds comportant également une maison d'habitation, sis [Adresse 15] à [Localité 10], désormais cadastré section [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], comportant notamment des bâtiments construits à l'aplomb d'une falaise bordant la propriété de Mme [M].
En suite de chutes de pierres provenant de la falaise et au cours de l'année 1999 la commune de [Localité 10] a mandaté la société Antea afin de réaliser un diagnostic, sur la base duquel les époux [N]-[E] ont fait réaliser des travaux de confortement d'une partie de la falaise, suivant facture du 30 janvier 2001.
Faisant état de nouvelles chutes de schiste en 2011, ayant notamment occasionné le 17 octobre, la destruction de son salon de jardin et de son barbecue, Mme [M] a de nouveau sollicité l'intervention de la société Antea pour un diagnostic.
M. et Mme [N]-[E] ont contesté être propriétaires de l'intégralité de la falaise affirmant ne disposer que du tiers supérieur et n'ont donc pas donné de suite aux préconisations du nouveau diagnostic. Mme [M] a sollicité de sa compagnie d'assurance, les assurances du Crédit Mutuel, l'organisation d'une mesure d'expertise par géomètre, qui est intervenue le 8 décembre 2011.
Ce technicien a conclu que l'intégralité de la falaise était la propriété des époux [N]-[E] et a évalué les travaux de réparation à la somme de 75.400 euros.
Les parties ne parvenant pas à un accord, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [M] par la juridiction des référés angevine, le 2 juin 2016. L'expert a déposé son rapport le 9 juin 2017.
Il a ainsi pu conclure : 'la falaise située au droit de la parcelle [Cadastre 14] appartenant à Mme [M] présente des risques d'instabilité qui justifient l'arrêté de péril en vigueur depuis 1999.
Cette falaise (...) renferme des blocs et des écailles susceptibles de devenir instables qui pourront atteindre la cour arrière de la propriété de Mme [M]. Un événement de ce type s'est produit en 2011.
Des travaux avaient été réalisés suite à un éboulement très important survenu en 1996 (...). Cependant ces travaux s'avèrent être d'une part réduits à la partie supérieure de la falaise, et d'autre part de consistance insuffisante pour assurer sa stabilité et sa pérennité (ancrages inefficaces, grillage inadapté...).
Dans ces conditions, plutôt que de procéder à des compléments de travaux compliqués et onéreux, il apparaît nécessaire de prévoir la reprise totale des confortements existants et leur extension sur toute la surface de la falaise. (...)
L'étude d'origine des propriétés de Mme [M] d'une part et de M. et Mme [N] d'autre part a montré qu'il existait une anomalie dans la répartition actuelle de la surface occupée par la falaise.
- Le cadastre actuel attribue à M. [N] la totalité de la falaise (parcelle [Cadastre 6]).
En réalité, selon l'acte d'achat de 1968, M. [N] n'est pas propriétaire de la partie inférieure de la falaise située au droit de la parcelle [Cadastre 14] appartenant à Mme [M].
- De son côté, Mme [M] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 14] dont la limite correspond au pied de la falaise. Elle n'est donc propriétaire d'aucune surface de falaise.
Il subsiste donc en pied de falaise une surface, évaluée à 123m², qui ne fait partie ni de la propriété de M. et Mme [N], ni de la propriété de Mme [M].
L'étude des actes notariés antérieurs a montré que cette surface était initialement rattachée à la propriété de M. [Z] (1953), mais que, suite à la modification du cadastre en 1972, elle n'a pas été reprise entièrement dans les successions ultérieures aboutissant en 2004 à la propriété de M. [P] et Mme [M].
La propriété de la falaise sur laquelle les travaux doivent être effectués peut donc se résumer ainsi :
Surface sur le plan (projection horizontale)
Surface en falaise (pour une surface totale de 600m²)
Propriété [N]
210m²
378m² soit 63%
Propriétaire actuel inconnu anciennement [Z] (1953-1966)
123m²
222m² soit 37%
Dans les suites de la remise de ce rapport et par exploits du 22 novembre 2017, Mme [M] a fait assigner les époux [N]-[E] ainsi que leur assureur multirisque immeuble, la société Axa assurances, devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins notamment d'obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 124.224 euros au titre du coût des travaux, d'études préalables, de maîtrise d''uvre, de démolition des garages et de confortement de la falaise située en aplomb de ses parcelles ; subsidiairement leur condamnation à la somme de 78.261,12 euros pour les mêmes fins à raison de 63% de la propriété de la falaise et encore plus subsidiairement le prononcé d'une injonction à l'égard de ses voisins à entreprendre ces travaux sous astreinte.
Suivant jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré M. [F] [N] et Mme [O] [E] son épouse entièrement responsables du dommage causé à Mme [D] [M],
- condamné la société Axa assurances à garantir les époux [N] dans les dommages causés [à] Mme [M] relatifs à son préjudice de jouissance fixé à la somme de 5.000 euros et aux travaux préalables et de confortement et démolition des garages,
- enjoint M. [F] [N] et Mme [O] [E] son épouse in solidum avec la société Axa assurances à faire réaliser, à leurs frais, conformément au rapport de l'expert les travaux comme suit :
les travaux préalables d'études techniques de niveau, avant projet, par un bureau d'étude géotechnique spécialisé, comprenant un relevé détaillé de la structure géologique de la falaise.
A l'issue de ces travaux préalables qui seront définis, ils devront prendre en charge les frais de maîtrise d''uvre, de démolition des deux garages subsistant et d'évacuation des débris, de débroussaillage des végétaux, de purge et évacuation de matériaux de purge
Et les travaux de confortement de la falaise.
Ces travaux préalables devront être réalisés dans un délai de neuf mois à compter de la signification du jugement,
- dit que cette injonction est assortie d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de l'expiration du délai de neuf mois susvisé pendant une année, la juridiction se réservera la liquidation de la dite astreinte,
- condamné la société Axa assurances in solidum avec M. [F] [N] et Mme [O] [E] son épouse à verser à Mme [D] [M] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné la société Axa assurances in solidum avec M. [F] [N] et Mme [O] [E] son épouse à verser à Mme [D] [M] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Mme [D] [M] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire qui sera limitée à la condamnation à la réalisation des travaux préalables techniques sous astreinte et dit que pour le surplus, l'exécution provisoire n'est pas applicable,
- condamné la société Axa assurances in solidum avec M. [F] [N] et Mme [O] [E] son épouse aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge après avoir repris l'historique de la procédure ainsi que les éléments mentionnés au rapport d'expertise a pu :
- rappeler que le cadastre en tant que document administratif à visée notamment fiscale, constitue une présomption de propriété, étant souligné que les propriétaires du fonds situé en altitude n'ont jamais contesté leurs impositions,
- considérer que les défendeurs ne démontraient pas leur absence de propriété de la totalité de la falaise par la seule production de leur titre, de sorte qu'ils ont été déclarés, sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier du Code civil entièrement responsables du préjudice subi par la propriétaire du fonds situé en contrebas. Cependant, il a été souligné que cette dernière n'avait pas 'qualité à agir afin d'effectuer des travaux sur le terrain d'autrui' de sorte que les propriétaires du fonds duquel proviennent les chutes de roches ainsi que leur assureur MRI ont été condamnés à réaliser les travaux visés au rapport d'expertise.
Sur le préjudice de jouissance, la juridiction constatant l'existence chez Mme [M] d'une crainte de nouvel éboulement ainsi que la dangerosité du terrain longeant la falaise l'a indemnisée de ce préjudice par l'allocation d'une somme de 5.000 euros.
Par déclaration déposée au greffe le 6 mars 2020, M. [N] et Mme [E] son épouse ont relevé appel de ce jugement en son entier dispositif exclusion faite de ses dispositions portant garantie de leur assureur au titre de leur condamnation au paiement de 5.000 euros ainsi qu'aux travaux et portant rejet des prétentions de Mme [M] ; intimant dans ce cadre cette dernière et la société Axa assurances.
Par conclusions respectivement déposées les 1er et 27 juillet 2020, la compagnie d'assurance et la propriétaire intimée ont formé appels incidents de cette même décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2023 et l'audience de plaidoirie fixée au 26 septembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 25 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 28 octobre 2020, M. et Mme [N]-[E], demandent à la présente juridiction de :
- les dire et juger recevables et bien-fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle:
- les a déclarés entièrement responsables du dommage causé à Mme [D] [M],
- les a enjoints in solidum avec la société Axa assurances à faire réaliser, à leurs frais, conformément au rapport de l'expert les travaux comme suit (...),
- a dit que cette injonction est assortie d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de l'expiration du délai de neuf mois susvisé pendant une année, la juridiction se réservant la liquidation de la dite astreinte,
- les a condamnés in solidum avec la société Axa assurances à verser à Mme [D] [M] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- les a condamnés in solidum avec la société Axa assurances à verser à Mme [D] [M] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire qui sera limitée à la condamnation à la réalisation des travaux préalables techniques sous astreinte et dit que pour le surplus, l'exécution provisoire n'est pas applicable,
- les a condamnés in solidum avec la société Axa assurances aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
- constater, au besoin dire et juger, qu'ils ne sont pas propriétaires de la falaise litigieuse,
- constater, au besoin dire et juger, qu'ils ont renoncé à la propriété de la falaise litigieuse,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- constater, au besoin dire et juger, qu'ils ne sont propriétaires que de la partie haute de la falaise litigieuse dans les conditions retenues par l'expert judiciaire
- limiter ainsi les condamnations financières prononcées à leur encontre,
- condamner la société Axa assurances à les garantir de toutes condamnations qui pourraient par impossible, être prononcées à leur encontre au titre des demandes formulées par Mme [M],
- condamner Mme [M] à leur régler la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions édictées par l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, lesquels comprendront nécessairement les frais d'expertise judiciaire par elle avancés.
Au soutien de ces prétentions, les appelants indiquent que l'expert judiciaire après avoir eu recours aux services d'un sapiteur a pu conclure, s'agissant de la répartition du coût du confortement de la falaise, à un partage 63%/37%, la majorité leur revenant mais pas le solde dès lors qu'il a été considéré qu'ils n'étaient pas les propriétaires de l'intégralité de la falaise. A ce titre, ils soulignent qu'en réponse à leur dire, l'expert a pu admettre que le propriétaire de la partie inférieure de la falaise n'était pas déterminé. Or ils soulignent que malgré ces éléments le tribunal, retenant notamment le cadastre comme une présomption de propriété, les a considérés comme étant propriétaires de l'intégralité de la falaise et partant intégralement responsables du préjudice subi par leur contradictrice. De plus, ils soulignent que le premier juge a considéré qu'ils ne démontraient pas leur absence de propriété, alors même que l'expertise judiciaire concluait en ce sens. A ce titre, ils soulignent que le rapport reprenant l'historique de propriété précise qu'une partie de la falaise n'a pas été reprise aux actes de ventes et que ce n'est qu'à compter du nouveau plan cadastral de 1972 que 'la parcelle [Cadastre 11] P du plan précédent, de 200 m², qui faisait partie de la propriété [Z], a été en partie intégrée pour une surface évaluée à 123m², dans la parcelle [Cadastre 6] attribuée à M. [N] alors qu'elle ne faisait pas partie de l'acquisition faite par celui-ci en 1968". Les appelants en déduisent que leur contradictrice n'était pas fondée à solliciter leur condamnation à supporter l'intégralité des frais de confortement. Ainsi, ils soulignent que le cadastre n'étant pas une preuve de propriété, tout au plus une présomption, il ne saurait prévaloir sur les actes authentiques établissant que la propriété de l'intégralité de la falaise ne leur a pas été transmise. S'agissant de la prescription acquisitive, les appelants soutiennent que leur contradictrice 'ne peut se prévaloir de [cette prescription] au profit d'un tiers (...). Seul celui qui revendique la propriété d'une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit'. En tout état de cause, ils précisent ne s'être jamais comportés comme propriétaires de l'intégralité de la falaise, les travaux qu'ils avaient entrepris antérieurement ne portaient que sur le haut de la falaise, comme le rappelle l'expert.
De plus, ils soutiennent qu'ils ont renoncé à la propriété de la partie haute de la falaise, de sorte qu'ils n'en sont pas les gardiens. A ce titre, ils exposent 'qu'en application des dispositions édictées par l'article 537 du Code civil, les particuliers ont la libre disposition des biens qu'ils leur appartiennent (sic). Ainsi, tous propriétaires d'une parcelle est libre (sic) de l'abandonner, le bien en question devenant alors 'res derelictae' (...). En pareil cas, ce sont les pouvoirs publics qui ont vocation à recueillir la propriété du bien concerné'. Ainsi ils indiquent avoir renoncé à la propriété, tant du haut que du bas de la falaise, cette dernière portion n'ayant jamais fait l'objet de quelque entretien que ce soit de leur part et les derniers travaux qu'ils ont entrepris en partie haute datant de l'année 2000. Ils concluent donc à l'infirmation de la décision de première instance et au rejet des demandes formées par Mme [M].
S'agissant du préjudice de jouissance, ils indiquent que leur assureur a d'ores et déjà indemnisé l'intimée des conséquences de la chute de blocs rocheux du 17 octobre 2011. De plus, ils soulignent qu'il est impossible de déterminer de quelle portion de la falaise les blocs constituant cet éboulis proviennent. Ils en déduisent ne pouvoir être condamnés à l'indemnisation d'un quelconque préjudice de jouissance. En outre, ils indiquent qu'il n'est aucunement justifié par leur contradictrice du quantum de ses demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent la confirmation de la décision de première instance en ses dispositions relatives à la garantie de leur assureur. A ce titre, ils exposent que la police qu'ils ont souscrite prévoit que 'sont garantis au titre de la responsabilité civile en qualité de propriétaire les dommages causés aux tiers'. Ils en déduisent que 'les dommages causés à Mme [M], tiers au contrat, doivent donc nécessairement être pris en charge par l'assureur, et ce quand bien même résiderait-il (sic) dans l'effondrement de la falaise puisque les box assurés se trouvaient être apposés en bord du mur (sic) de cette même falaise et donc sur le terrain à l'origine des désordres rencontrés par les parties'.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 27 juillet 2020, Mme [M] demande à la présente juridiction de :
- la recevoir en son appel incident, l'y déclarer fondée et y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a condamné la société Axa in solidum avec M. et Mme [N] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- condamner M. et Mme [N] et la Société Axa in solidum à lui payer la somme de 124.224 euros au titre de dommages et intérêts couvrant les travaux d'études préalables, de maîtrise d''uvre, de démolition des garages et de confortement de la falaise,
- lui donner acte de ce qu'elle s'engage à faire réaliser les travaux pour un montant de 124.224 euros pour le compte d'autrui et qu'elle s'engage à produire quittance pour les travaux effectués,
A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir un pourcentage des surfaces : 63% propriété [N] :
- condamner solidairement M. et Mme [N] et la société Axa à lui payer le pourcentage de 63% de la somme de 124.224 euros soit 78.261,12 euros à titre de dommages et intérêts couvrant 63% des travaux d'études préalables, de maîtrise d''uvre, de démolition des garages et de confortement de la falaise,
- lui donner acte de ce qu'elle s'engage à faire réaliser les travaux pour un montant de 78.261,12 euros pour le compte d'autrui et qu'elle s'engage à produire quittance pour les travaux effectués,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait qu'elle n'avait pas la qualité pour faire réaliser les travaux :
- confirmer le jugement du 14 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Angers et enjoindre M. et Mme [N] à faire réaliser les travaux d'études préalables, de maîtrise d''uvre, de démolition des garages et de confortement de la falaise à leurs frais dans un délai de neuf mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
- dire que le tribunal judiciaire d'Angers se réservera la liquidation de la dite astreinte en cas d'inexécution des travaux dans le délai précité,
En tout état de cause :
- condamner la société Axa in solidum avec M. et Mme [N] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner la société Axa in solidum avec M. et Mme [N] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 14 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Angers pour le surplus,
- débouter M. et Mme [N] et la Société Axa de toute leurs demandes et celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt,
- condamner la Société Axa in solidum avec M. et Mme [N] aux entiers dépens (y compris les frais d'expertise) qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, la propriétaire intimée souligne que le rapport d'expertise judiciaire a établi l'insuffisance, pour garantir la sécurité du voisinage, ainsi que l'absence de pérennité et d'efficacité, des travaux de confortement exécutés courant 2000 et 2001 notamment en ce qu'ils ne couvrent pas la totalité de la falaise. De plus, elle précise que se trouvent toujours, au sommet de la falaise, deux garages appartenant aux appelants qui les louent alors même que leur démolition a été demandée dès 1999 dès lors qu'ils sont dangereux pour être trop proches du vide, d'autres garages ayant au surplus été emportés dans l'éboulement de 1996. Par ailleurs, elle rappelle que l'expertise a établi la dangerosité de la falaise ce qui constitue pour elle un risque important dès lors qu'elle se trouve en contrebas.
Sur ses prétentions, elle indique les fonder sur les dispositions de l'article 1242 du Code civil et plus précisément sur la responsabilité du fait des choses. A ce titre, elle précise que 'cet article s'applique à l'effondrement d'un bloc d'une falaise (...). Par ailleurs, le dommage subi par [elle] a été causé par le fait de la chose c'est-à-dire l'effondrement de masse rocheuse provenant de la falaise'. Elle rappelle que le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien, or 'en l'espèce, [les appelants] ont la garde de la falaise malgré la discussion existante sur la propriété d'une partie de falaise de 123 m²'. A ce titre, elle précise ne pas être propriétaire de cette surface 'en revanche tout laisse à penser que [les appelants] en sont propriétaires, s'étant toujours comportés comme tel' (sic). Ainsi, elle souligne que lors des travaux précédents, il a toujours été fait état de 'la falaise' et non d'une portion de ce relief. Elle en déduit que les appelants admettant être en capacité d'entreprendre des travaux sur son intégralité, ont donc les pouvoirs d'usage, de direction et contrôle, propres du gardien. De plus, elle souligne que la propriété de ses contradicteurs peut se démontrer par un faisceau d'éléments : les 123m² ne figurent à aucun titre de propriété ; le cadastre, présomption de propriété, intègre cette superficie à la parcelle [Cadastre 6] ce qui rend leur propriété notoire ; ils se sont comportés comme propriétaires en réalisant des travaux et en s'acquittant des impôts qui y sont liés. Elle indique donc que si ses contradicteurs n'invoquent aucunement la prescription acquisitive s'agissant de la portion de terrain litigieuse, il n'en demeure pas moins qu'elle a intérêt à l'invoquer, possibilité qui lui est au demeurant offerte par l'article 2253 du Code civil. De plus, elle soutient 'qu'il apparaît logique [que les appelants] soient propriétaires de la falaise en entier vu la configuration des lieux, 63% de la falaise leur appartient déjà'. Par ailleurs, s'agissant du fait que le bloc s'étant détaché ne dépendrait pas de ces 63%, l'intimée souligne qu'à défaut de bornage, ses contradicteurs ne démontrent pas leur assertion. Enfin, concernant la renonciation à propriété, l'intimée rappelle que renoncer à un droit réel 'ne peut que résulter d'actes manifestant sans équivoque [cette] volonté' or cette démonstration est d'autant moins assumée par les appelants que la partie haute de la falaise supporte toujours les garages qu'ils louent.
S'agissant de son préjudice de jouissance, elle indique qu'il provient des risques d'éboulements en provenance de la falaise. Elle souligne que depuis son acquisition, elle n'a pu jouir intégralement de sa propriété qu'au cours d'une année en raison des divers arrêtés pris par la commune. S'agissant de l'indemnisation d'ores et déjà perçue, elle souligne avoir reçu une somme de 4.225 euros correspondant au coût de son mobilier de jardin. Elle précise ne pouvoir jouir intégralement de son immeuble tant que les travaux de confortement n'auront pas été réalisés et souligne que le dernier bloc tombé demeure toujours sur son fonds. Elle sollicite donc l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 février 2023, la société Axa France IARD demande à la présente juridiction de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir les époux [N] des sommes allouées à Mme [M] au titre de son préjudice de jouissance, et in solidum avec les époux [N], à réaliser les travaux de confortement,
- débouter Mme [M] de toute demande, fin et prétention formée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir le coût des travaux de confortement de la falaise,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 5.000 euros la somme allouée à Mme [M] au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause :
- déclarer irrecevable la demande en garantie formée par les époux [N] pour la première fois en cause d'appel à son encontre,
- condamner Mme [M] à lui verser une somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Guignard, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, l'assureur intimé indique qu'il n'est aucunement démontré que la falaise serait la propriété des appelants, l'expert n'ayant pas été en capacité de l'établir. Il précise que l'intimée démontre d'autant moins la propriété des époux [N]-[E], que ces derniers y ont renoncé. Il en déduit donc que l'entretien de la falaise ne constitue pas la charge des appelants de sorte qu'il ne peut y être tenu en sa qualité d'assureur. De plus, il souligne que la portion de falaise dont provient le bloc qui s'est détaché n'est pas non plus établie. Il en déduit que le premier juge ne pouvait valablement considérer ses assurés comme entièrement responsables du préjudice subi par l'intimée.
Enfin, l'assureur intimé soutient que ses garanties ne peuvent être présentement mobilisées. Il rappelle n'être lié qu'au titre d'une police MRI et dans ce cadre ne garantir que 'les biens occupés par les activités professionnelles de 'boxes, parking (locaux à usage exclusif de stationnement)''. Or la falaise litigieuse n'est pas l'objet du contrat d'assurance, et les boxes et garages entrant dans le champ de la police ne sont pas à l'origine des dommages causés à l'intimée. De plus, il soutient que cette dernière 'ne peut valablement prétendre que la présence des garages, objets du contrat souscrit auprès d'Axa, participerait de l'éboulement de la falaise. (...) Les garages ont chuté en 1996 du fait de l'éboulement de la falaise ; non l'inverse'. En tout état de cause, l'assureur intimé rappelle que sa garantie ne porte que sur les dommages causés aux tiers et ne peut donc être mobilisée pour le financement des travaux de confortement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les travaux à entreprendre :
- Sur les demandes en condamnation au paiement des sommes de 124.224 ou 78.261,12 euros :
En droit, les articles 544 et 1242 alinéa 1er du Code civil disposent que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements',
'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde'.
En l'espèce, l'intimée sollicite la condamnation des appelants au paiement de ces sommes (à titre principal ou subsidiaire) en se fondant sur les dispositions de l'article 1242 du Code civil et en faisant état de la qualité de gardiens (de la falaise) de ses contradicteurs.
Cependant, il doit être souligné qu'elle sollicite indemnisation du préjudice qu'elle affirme subir par l'allocation d'une somme lui permettant d'entreprendre des travaux sur l'héritage d'autrui.
Or, l'article 544 ci-dessus repris ne permet pas à la victime d'un dommage, ne disposant pas de l'accord du propriétaire, d'être indemnisée du coût de travaux devant être effectués sur le fonds de ce dernier sur lequel elle n'a pas, elle-même, de droits (cf. notamment Cass. Civ. 3, 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.750).
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par Mme [M] visant à obtenir la condamnation des propriétaires du fonds la surplombant au paiement des sommes nécessaires aux travaux de confortement de la falaise (en son intégralité ou en sa seule partie supérieure).
- Sur les demandes en condamnation à la réalisation de travaux :
En l'espèce, l'intimée ne conteste aucunement les conclusions de l'expert s'agissant de l'absence de titre des appelants relativement à la partie de falaise 'cadastralement' ponctionnée de la propriété [Z] pour l'intégrer aux parcelles dépendant du fonds des époux [N]-[E] ('en l'espèce, la surface litigieuse n'apparaît dans aucun titre de propriété, ni dans [le sien], ni dans celui des époux [N]').
A ce titre, elle fonde ses affirmations sur le fait que la preuve de la propriété de ses contradicteurs résulte d'autres éléments (cadastre et imposition outre gestion des travaux impliqués par les précédents éboulements) et qu'en tout état de cause, ils ont prescrit la propriété de l'intégralité de la falaise.
S'agissant de cette dernière affirmation, il doit être souligné que les appelants ne revendiquent aucunement la propriété de la falaise et n'invoquent aucunement la prescription qui l'est uniquement par l'intimée, qui soutient avoir intérêt à le faire et y être autorisée par l'article 2253 du Code civil.
Cependant, il doit être souligné que si cet article prévoit que 'Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce', il dépend d'un chapitre relatif à la seule prescription extinctive. Ainsi si l'intimée invoque un intérêt à voir reconnaître la propriété de la falaise à des tiers, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut invoquer l'article 2253 du Code civil au soutien de cette prétention de sorte que seul celui qui revendique la propriété d'une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit.
Au-delà de cette circonstance, il ne peut qu'être constaté que l'intimée invoque au soutien de cette affirmation :
- la réalisation de travaux, cependant l'expertise judiciairement ordonnée a établi que seule la partie supérieure de la falaise a fait l'objet de travaux de la part des appelants, de sorte qu'elle ne démontre pas la réalisation par ses contradicteurs d'actes positifs établissant que ces derniers se soient comportés comme propriétaires de l'intégralité de la falaise en l'entretenant,
- les prévisions du cadastre en sa dernière version. Cependant ces modifications cadastrales ne sont aucunement intervenues à l'initiative des appelants et au demeurant il ne peut être tiré aucune conséquence de l'imposition postérieure des appelants qui demeurent, en application de leur titre, redevables d'un impôt au titre de la parcelle [Cadastre 6] dont il sont à tout le moins partiellement propriétaires.
Il en résulte que la démonstration de la propriété de la portion de falaise ne dépendant d'aucun titre de propriété ne peut résulter d'une acquisition par prescription trentenaire.
Enfin, si les mentions du cadastre et les impositions qui en résultent, peuvent participer de la démonstration d'une propriété voire de l'établissement de ses limites, elles ne peuvent cependant aucunement prouver l'existence d'un tel droit contre les prévisions claires d'un titre. Or ainsi que mentionné ci-avant, l'intimée ne conteste aucunement que la portion de falaise de 123 m² ne soit aucunement incluse aux prévisions du titre des époux [N]-[E].
Il résulte de ce qui précède que l'intimée ne démontre aucunement que ses contradicteurs soient propriétaires et partant gardiens de cette portion de falaise de 123m², mentionnée par l'expert comme ayant été omise des cessions successives étant au surplus souligné, concernant les travaux de confortement d'ores et déjà réalisés, que l'expert a constaté qu'ils ne portaient que sur la partie supérieure de la falaise, de sorte qu'ils ne peuvent démontrer la qualité de gardien invoquée.
Concernant le surplus de cette falaise, les appelants soutiennent avoir renoncé à leurs droits à ce titre dès lors qu'ils ne l'ont aucunement entretenue en sa partie inférieure et n'ont plus réalisé de travaux sur la partie supérieure depuis l'année 2000.
A ce titre il doit être rappelé qu'à défaut d'acte visant expressément la renonciation au droit de propriété, une renonciation tacite demeure possible mais doit résulter d'un fait ou d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de son auteur. Ainsi, il doit être démontré l'existence d'un fait ou d'un acte positif directement contraire au droit considéré ou incompatible avec la volonté de l'exercer. En effet, la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire voire même de sa volonté de ne pas assumer les éventuelles actions en réparation découlant de l'existence du droit auquel il est prétendument renoncé.
Or en l'espèce, le seul fait pour les appelants de ne pas avoir entretenu les parcelles qu'ils ont acquises ne démontre aucunement la renonciation qu'ils invoquent.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater que les appelants sont propriétaires de 63% de la surface de la falaise litigieuse de sorte qu'ils en sont également les gardiens au sens de l'article 1242 alinéa 1er du Code civil.
S'agissant du préjudice invoqué par l'intimée, l'expert judiciaire a pu indiquer : 'la falaise qui domine côté nord la propriété de Mme [M] a une hauteur d'environ 20m. Elle a été récemment affectée par plusieurs éboulements :
- en 1988, selon les renseignements fournis par M. [N],
- en 1996, avec un volume de terre et blocs estimé à 200m3, ainsi que l'effondrement de plusieurs garages qui étaient situés au sommet. Les éboulis se sont accumulés sur la parcelle n°[Cadastre 16] de la [Adresse 21] en arrière de la maison.
- en 2011, une masse rocheuse d'environ 1m3 s'est détachée de la paroi inférieure de la falaise et est tombée dans la cour arrière de la maison de Mme [M], endommageant du mobilier extérieur.
Les travaux de confortement qui ont été effectués en 2000 et 2001, par l'entreprise FSOL s'avèrent être très insuffisants pour garantir la sécurité du site (...).
Les travaux réalisés n'étaient donc pas conformes aux préconisations qui avaient été faites par Antea dans le rapport de diagnostic de 1999, réalisé à la demande de la commune de [Localité 10]. On doit conclure de ce constat que la falaise ne présente pas des conditions de stabilité suffisantes pour assurer la sécurité de la parcelle de Mme [M] située en contrebas. Celle-ci est donc exposée à des risques qui peuvent survenir à court terme. (...)
Lors de l'acquisition de la propriété en 2004, (...) le notaire avait consulté la commune de [Localité 10] pour préciser l'existence de risques et l'application de l'arrêté de péril. En réponse à cette demande, le courrier du 11 mai 2004 de M. le maire de [Localité 10] contient les indications suivantes : 'je vous précise que l'arrêté de péril imminent interdisant l'accès à la cour qui se trouve à l'arrière de la maison située au [Adresse 17] est toujours en vigueur compte tenu de la présence des garages'. (...)
L'existence de risques a été rappelé dans le rapport Antea de juillet 2007 : 'des écailles superficielles (de roche schisteuse) en cours de formation sont visibles dans la falaise'. (...)
La cour arrière est donc toujours exposée à des risques d'écroulement de blocs et de masses rocheuses en provenance de la falaise. Son interdiction entraîne un trouble de jouissance d'une partie de la propriété.
La surface concernée est d'environ 130m², ce qui représente environ 1/3 de la surface totale de la parcelle [Cadastre 14], propriété de Mme [M]'.
Il résulte de ce qui précède que l'expert désigné a établi un risque d'éboulement de la falaise, dont le seul élément inconnu est la date à laquelle les prochaines chutes vont intervenir. Cette situation au demeurant justifie de la prise, par le maire de [Localité 10], d'un arrêté interdisant 'l'accès à la cour situé à l'arrière de l'immeuble' de l'intimée.
De plus l'expert, ainsi qu'il résulte de ses conclusions ci-avant reprises, a pu considérer que les travaux entrepris par les appelants étaient insuffisants à assurer la stabilité de la portion de falaise dont ils sont propriétaires, cette situation étant même confirmée par le titre de 2004 de l'intimée mentionnant la réponse des services communaux aux sollicitations quant au devenir de l'arrêté de décembre 1999, qui était maintenu en raison de la présence des garages aux abords du vide.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que l'existence de ce risque d'effondrement d'une part de la falaise dont les appelants sont en grande partie gardiens et d'autre part des garages dont ils sont les seuls propriétaires et dont la présence justifie du maintien d'une interdiction d'accès à l'arrière du fonds de l'intimée, cause à cette dernière un préjudice certain et actuel qui ne peut être réparé que par la condamnation des appelants à la réalisation des travaux tels que prévus par l'expert judiciaire mais uniquement sur la portion de falaise dépendant de leur propriété.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce sens.
- Sur la garantie de l'assureur MRI :
Liminairement, il doit être souligné que le jugement du 14 janvier 2020 établit que les appelants ne formaient devant le premier juge aucune demande à l'encontre de leur assureur.
De plus, les époux [N]-[E] ne développent aucun argument à l'encontre de la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur intimé, arguant du caractère nouveau de leurs demandes en garantie.
Dans ces conditions et dès lors qu'il n'est aucunement indiqué par les appelants que cette prétention viserait à opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, pas plus qu'elle ne constitue une demande reconventionnelle, il ne peut qu'être constaté que leur demande en garantie est nouvelle en cause d'appel et partant irrecevable.
Au-delà de cette fin de non-recevoir, l'intimée maintient les prétentions qu'elle formait à l'encontre de l'assureur.
A ce titre, la police souscrite par les appelants stipule notamment en ses conditions particulières que : 'le souscripteur agit en qualité de propriétaire et déclare : les biens immobiliers assurés représentent une superficie de 285m² et sont @ (sic) usage de garages ou parkings.
A la souscription, la surface vide d'occupant n'excède pas (...).
Ils sont construits et couverts en matériaux durs. (...)
Les biens assurés sont occupés par les activités professionnelles suivantes
Superficie (m2) Activité : 285 Boxes, parkings (locaux à usage exclusif de stationnement) (...)
Les biens immobiliers ont été construits ou totalement réhabilités en 1970".
Les conditions générales de la police exposent pour leur part sous l'intitulé 'les responsabilités' qu''il s'agit des conséquences pécuniaires que l'assuré encourt légalement, du fait de ses biens immobiliers, lorsqu'ils causent des dommages aux tiers (articles 1382 à 1386 du Code civil) et aux locataires (articles 1719 et 1721 du Code civil)'.
La lecture combinée de ces stipulations établit que la police invoquée par l'intimée garantit uniquement les dommages causés aux tiers par les biens assurés, qui en l'espèce correspondent aux constructions érigées sur l'héritage des appelants aux fins de stationnement de véhicules.
Or il n'est aucunement contesté que la chose justifiant de l'engagement de la responsabilité des appelants ne correspond pas à ces constructions mais à la falaise dont des portions, du fait de son instabilité, tendent à se détacher pour tomber sur l'héritage situé en contrebas.
Dans ces conditions, la garantie de l'assureur intimé ne peut être recherchée de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé des condamnations à son encontre tant au titre des travaux que des demandes en dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
En l'espèce et ainsi que repris précédemment l'expertise a établi que les arrêtés municipaux privent l'intimée de la jouissance de son bien dans une importante proportion.
Ainsi, outre la crainte légitime de subir des éboulements en provenance notamment de la parcelle des appelants il ne peut qu'être constaté que l'intimée est, de fait privée de la jouissance de partie de son héritage, et cela alors même que les appelants demeurent propriétaires et gardiens des garages dont l'effondrement à venir fonde le maintien des interdictions arrêtées.
Il résulte de ce qui précède que si les craintes liées aux éboulements ne sont pas uniquement imputables aux appelants, au regard des limites de leur propriété, il n'en demeure pas moins qu'ils sont les gardiens non seulement de la majorité de la falaise mais également des garages construits aux abords de cette falaise dont la destruction ou à tout le moins le renforcement a vainement été préconisé par les autorités municipales depuis plus de 20 ans.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que les appelants participent du préjudice de jouissance de l'intimée qui a été valablement évalué à la somme de 5.000 euros par le premier juge, dont la décision sera confirmée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants qui succombent en leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel et les dispositions du jugement seront donc infirmées en ce qu'elles portent condamnation de l'assureur à ce titre.
L'équité commande de condamner les appelants au paiement à l'intimée de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les demandes formées à ce titre par l'assureur intimé ne peuvent pour leur part qu'être rejetées en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'une partie non condamnée aux dépens.
Enfin, au regard de l'issue du présent litige, les dispositions du jugement s'agissant des frais irrépétibles ne seront infirmées qu'en ce qu'elles condamnent l'assureur à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 14 janvier 2020 en celles de ses dispositions :
- portant condamnation de la société Axa France IARD tant au titre des travaux et des dommages et intérêts alloués qu'au titre des divers frais de procédure,
- ayant condamné M. [F] [N] et Mme [O] [E] épouse [N] à entreprendre des travaux sur l'intégralité de la falaise,
le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE irrecevables les demandes en garantie formées par M. [F] [N] et Mme [O] [E] épouse [N] à l'encontre de la société Axa France IARD;
REJETTE l'ensemble des demandes formées par Mme [D] [M] à l'encontre de la société Axa France IARD ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [N] et Mme [O] [E] épouse [N] à faire réaliser dans un délai de neuf mois à compter de la signification du présent arrêt, à leurs frais et sur la portion de falaise dépendant de la parcelle [Cadastre 6] dont ils sont propriétaires, conformément au rapport de l'expert les travaux comme suit:
- les travaux préalables d'études techniques de niveau, avant projet, par un bureau d'étude géotechnique spécialisé, comprenant un relevé détaillé de la structure géologique de la falaise.
- A l'issue de ces travaux préalables qui seront définis, ils devront prendre en charge les frais de maîtrise d''uvre, de démolition des deux garages subsistant et d'évacuation des débris, de débroussaillage des végétaux, de purge et évacuation de matériaux de purge
- Et les travaux de confortement de la falaise ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [N] et Mme [O] [E] épouse [N], à défaut de réalisation de ces travaux dans les délais ci-dessus mentionnés, au paiement d'une astreinte d'un montant journalier de 30 euros (trente euros), et cela pendant une période de un an ;
REJETTE les demandes formées tant par M. [F] [N] et Mme [O] [E] épouse [N] que par la société Axa France IARD et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [N] et Mme [O] [E] épouse [N] au paiement à Mme [D] [M] de la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [N] et Mme [O] [E] épouse [N] aux dépens ;
ACCORDE aux conseils de Mme [D] [M] et de la société Axa France IARD le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER