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Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-84.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.786

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LES MUTUELLES DU MANS", partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (20ème chambre B) en date du 8 juin 1989 qui, dans la procédure suivie contre Renald Y... du chef d'homicide involontaire, a déclaré cet assureur tenu à garantie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la b violation des articles 398, 485, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée lors des débats et du délibéré de M. Aldebert, président, de M. Floriot et Mme Petit, conseillers, mais ne précise pas quelle était la composition de la Cour lors du prononcé de la décision (arrêt p.2) ; "alors que l'arrêt doit être prononcé par l'un des juges ayant assisté aux audiences successives ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer que lors du prononcé de l'arrêt, la Cour était composée de "MM.", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que l'arrêt avait été prononcé par un juge ayant assisté aux débats et au délibéré" ; Attendu que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée, au cours des débats et du délibéré, de M. Aldebert, président, de M. Floriot et de Mme Petit, conseillers ; qu'en revanche, la composition de la juridiction lors du prononcé de l'arrêt n'est pas indiquée ; Attendu que, pour regrettable que soit cette omission, il n'en résulte aucune nullité, l'arrêt étant présumé avoir été lu, en application des dispositions combinées des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, par l'un des magistrats ayant concouru à la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 112-2 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a dit la compagnie les Mutuelles du Mans tenue à garantir Worner des conséquences dommageables de l'accident survenu le 29 septembre 1985 ; "aux motifs que, à l'audience Y... a déclaré que l'agent de la compagnie d'assurance les "Mutuelles du Mans était un de ses amis, qu'il lui a demandé d'établir une police d'assurance pour son véhicule automobile, que l'agent a accepté et lui a délivré, sur le champ, une attestation d'assurance, se réservant de lui faire connaître ultérieurement le montant des primes à payer ; que, au vu des documents produits et des d renseignements fournis, il résulte qu'il y a eu ainsi accord tacite entre Y... et l'agent sur ces bases ; que dès lors Y... en recevant et en acceptant l'attestation d'assurance, qu'il a présentée lors de l'accident aux enquêteurs, s'est engagé à accepter la police d'assurance qui serait établie par la suite ; qu'il s'ensuit que, comme le soutient le Fonds de garantie automobile, Y... était dûment assuré par les Mutuelles du Mans qui lui doivent sa garantie ; "alors que le contrat d'assurance est parfait par la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré sur les éléments essentiels de ce contrat ; que le prix est l'un de ces éléments essentiels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le contrat s'était formé dès la remise de l'attestation d'assurance à Y..., bien que lors de cette remise aucun accord ne soit intervenu sur le montant de la prime, contrepartie de la garantie due par l'assureur ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes précités" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que, pour obtenir leur mise hors de cause, les Mutuelles du Mans aient soutenu devant les juges du fond que le contrat d'assurance n'avait pas pu se former, lors de la remise à Renald Y... de l'attestation litigieuse, faute de détermination préalable du montant de la prime ; que, nouveau, le moyen est mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin, Carlioz, X Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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