Tribunal Administratif de Lyon, 20 février 2025. 2209456
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2209456
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 3 février 2023, le tribunal a assorti l'injonction prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône, à l'article 2 du jugement n° 2006225 du 22 décembre 2021, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 3 février 2023, le tribunal a assorti l'injonction prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône, à l'article 2 du jugement n° 2006225 du 22 décembre 2021, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 février 2023.
3. Par un courrier du 15 février 2023 enregistré au greffe du tribunal ce même jour, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de M. A en produisant ainsi la décision datée du 13 février 2023 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le jugement n° 2006225 du 22 décembre 2021 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 3 février 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 3 février 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône
Fait à Lyon, le 20 février 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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