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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-17.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.436

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Andre X..., demeurant près de la rue des Poilus Tahitiens, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de la banque Socredo, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la banque Socredo, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 mars 1995), que par convention du 27 septembre 1989, la banque Socredo a consenti "en conséquence de plusieurs avances sur marchés publics y relatés une "avance globale" de 65 000 000 FCP à la société Sotami, moyennant une caution hypothécaire de M. X...; que la banque a engagé contre celui-ci une procédure de saisie immobilière, en se référant à la convention du 27 septembre 1989; que M. X... a soutenu que la banque n'était pas devenue créancière de la société en application de cette convention, mais seulement à la suite d'avances antérieures ne bénéficiant pas de sa garantie hypothécaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de la mise en adjudication de ses immeubles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu'il ressort de la convention du 27 septembre 1989 que la caution hypothécaire de M. X... portait sur un prêt de 65 000 000 FCP promis à la SARL Sotami à l'exclusion des cessions de créances antérieures faites selon la loi Dailly; qu'en retenant que la caution hypothécaire s'étendait nécessairement aux cessions de créance, la cour d'appel a dénaturé la convention du 27 septembre 1989 en violation de l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la déclaration de créances de la banque Socredo que les sommes de 35 220 000 FCP et de 17 000 000 FCP, produites au passif de la SARL Sotami, correspondaient "aux avances garanties par une cession de créances selon loi Dailly"; que la convention du 27 septembre 1989 d'avances sur marchés n'était nullement mentionnée dans cette déclaration; qu'en décidant cependant que la déclaration visant la cession de créances correspondait à l'exécution de la convention du 27 septembre 1989, la cour d'appel a dénaturé par adjonction la déclaration de créances en violation de l'article 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des termes ambigus de la convention du 27 septembre 1989, que la cour d'appel a retenu que le crédit dont elle prévoyait l'octroi par la banque englobait les avances antérieurement délivrées par elle; qu'hors dénaturation, elle a retenu qu'il importait peu que la déclaration de créances, déposée par la banque après la mise en redressement judiciaire de la société Sotami, ne se soit pas référée expressément à la convention du 27 septembre 1989, dès lors qu'elle visait des avances antérieurement consenties et répertoriées dans cette convention; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Socredo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz