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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-80.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.079

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de Me BALAT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 22 novembre 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Pol X..., Franz Y... et Petrus Z... du chef d'exportations sans déclaration de marchandises prohibées ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 38, 369, 399, 407, 414, 423, 424, 425, 426, 437, 438 du Code des douanes, 302 bis c du Code général des Impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le véhicule Ferrari 250 GT SA, les prévenus après avoir en vain tenté de la vendre aux enchères avaient décidé de la conserver et qu'elle n'avait quitté la France qu'une seule fois, pour une exposition en Allemagne, puis avait été réparée en Hollande ; qu'il n'est pas discuté que ce véhicule a quitté le territoire français de manière temporaire pour y être réintroduit sans faire l'objet d'une nouvelle vente de sorte que l'exportation temporaire ne pouvait être assimilée à une vente et donc donner lieu à perception d'une taxe ; "alors que dans ses conclusions d'appel, l'administration des Douanes avait fait valoir que ce véhicule avait été vendu par M. A... à Petrus Z... et Franz Y... pour 7 MF le 25 mai 1989, que les acquéreurs déclaraient contractuellement faire leur affaire de toutes les formalités et du paiement des droits et taxes, que Petrus Z... indique que ce véhicule a été conduit sans formalité de douane pour une exposition en RFA puis aux Pays-Bas pour réparation et qu'une commission a été versée pour l'acquisition de cette voiture ; qu'en déclarant dès lors qu'il n'était pas contesté que lé véhicule avait quitté la France sans avoir fait l'objet d'une nouvelle vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que l'arrêt attaqué constate l'omission de déclaration à l'exportation et par là-même l'élément matériel de l'infraction : que pour décharger les prévenus de leur responsabilité pénale et douanière, la cour d'appel se borne à déclarer que les "prévenus ont indiqué..." accordant ainsi aux prévenus le bénéfice de leurs propres allégations sans aucune valeur probante ; d'ou il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant l'administration des Douanes de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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