Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00427 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y45G
[X] [G]
C/
[S] [N], [C] [N]
- Expéditions délivrées à la SELARL BARDET & ASSOCIES
- FE délivrée à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Le 06/09/2024
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL BARDET & ASSOCIES
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [N]
né le 05 Octobre 1997 à [Localité 4] (BULGARIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absent
Monsieur [C] [N]
né le 21 Janvier 2022 à [Localité 4] (BULGARIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ne comparaissent pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d'assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 février 2024 à comparaître à l'audience du 22 mars 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [X] [G], il est demandé au tribunal à l'encontre de Messieurs [S] [N] et [C] [N] de les condamner solidairement au paiement de la dette locative s'élevant au jour de l'assignation à la somme de 7153,85 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1231–6 du Code civil à compter de la date du commandement de payer outre la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation délivrée et celui du droit de plaidoirie.
À l'audience du 22 mars 2024, seule la requérante est représentée par son conseil, les défendeurs bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.
Une réouverture des débats a été ordonnée à la suite du changement de statut du magistrat en cours de délibéré et l’audience fixée au 28 juin 2024.
À cette audience la requérante indique que la dette actualisée et de 13 653,85 euros.
Les défendeurs ne sont ni comparants ni représentés sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Or en l'espèce il est constant que les défendeurs locataires dans le cadre d'un contrat de bail d'habitation en date du 10 mai 2022 d'un logement situé à [Localité 5], [Adresse 6], restent redevables d'un arriéré de loyers et charges s'élevant à la somme de 13 653,85 euros au jour de l’audience du 28 juin 2024.
Il convient de les condamner solidairement des lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable au regard des articles précités au paiement de cette somme à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de justification d'une mises en demeure conformément aux dispositions de l'article 1231–6 du Code civil.
L'équité commande également de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de procédure de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation délivrée et celui du droit de plaidoirie
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l'action de Madame [X] [G] régulière, recevable et fondée.
Condamne solidairement Messieurs [S] [N] et [C] [N] au paiement de la dette locative arrêtée au jour de l'assignation à la somme de 13 653,85 euros à titre de provision au bénéfice de Madame [X] [G] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les condamne solidairement à payer à Madame [X] [G] une indemnité de procédure de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance comprenant notamment le coût de l'assignation délivrée et celui du droit de plaidoirie.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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