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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 décembre 2023. 2309579

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2309579

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 M. B, représenté par Me Fafowona de Lombardon, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 26 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté le solde nul de son permis de conduire ; - à titre provisoire, d'ordonner la reconstitution du capital de points de son permis de conduire à hauteur de 4 points ; - à titre provisoire, d'ordonner la restitution de son permis de conduire ; - de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1.500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - il y a urgence car il a une formation de chauffeur et ne peut plus chercher de travail ; En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux : - la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.223-6 alinéa 4 du code de la route car avant même la commission de la dernière infraction, il avait suivi un stage de sensibilisation qui ne figure pas sur son relevé intégral d'infractions et qui ne prend donc pas en compte une restitution de 4 points. Par courrier enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors que les points demandés ont été restitués. Par mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions en suspension mais maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - la requête enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 2309459 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience tenue le 6 décembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Gilbert, greffière. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à. 14h05. Considérant ce qui suit : 1.Il ressort du relevé intégral des infractions que M. B a commis, le 5 février 2023, deux infractions au code de la route sur le territoire de la commune de Montreuil sous bois consistant en un excès de vitesse égal ou inférieur à 20 km/h respectivement à 23 heures et 23 heures 26. Consultant son relevé, le requérant a pris connaissance d'une décision 48 SI prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, constatant le solde nul de son permis de conduire qui lui aurait été adressé le 26 septembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Par mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. B a déclaré se désister de ces conclusions. Il y a donc lieu de lui en donner acte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en suspension de M. B. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des frais d'instance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 7 décembre 2023 Le juge des référés signé C. Gosselin La greffière Signé N. GilbertLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2309579

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