Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-14.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.287
Date de décision :
11 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 avril 2000, Merwan X..., alors âgé de 5 ans, a été blessé à la suite d'une chute d'une quinzaine de mètres d'un escalator dans un centre commercial après qu'il a été happé par la main courante ; que le 19 décembre 2003, ses parents, M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, ont assigné la société Aful Gerec Management Espace Coty (la société) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le gardien de la chose instrument du dommage est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu d'indemniser intégralement celle-ci sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage ;
Attendu que pour réduire au tiers des conséquences dommageables de l'accident la responsabilité de la société, l'arrêt retient que si celle-ci ne peut se prévaloir d'une cause étrangère l'exonérant entièrement de sa responsabilité, faute de prévisibilité du comportement du mineur, elle est en revanche bien fondée à faire valoir que les fautes tant de l'enfant que de ses parents l'en exonèrent partiellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute des parents alléguée étant qualifiable de fait du tiers dans les rapports entre la société et Merwan X... elle n'avait pu avoir d'effet partiellement exonératoire de la responsabilité du gardien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il déclaré la société partiellement responsable à hauteur d'un tiers et déclaré ce partage de responsabilité opposable à l'organisme social, l'arrêt rendu le 13 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Aful Gerec Management Espace Coty aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aful Gerec Management Espace Coty à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la responsabilité de la Société AFUL GEREC MANAGEMENT ESPACE COTY, en qualité de gardien, à un tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu le 28 avril 2000 au mineur Merwan X... ;
AUX MOTIFS QUE, malgré son jeune âge, l'enfant Merwan s'est présenté, non accompagné d'un adulte, devant l'escalator où seul se trouvait aussi son frère, âgé de huit ans ; que l'expert relate que le début de l'enregistrement fait apparaître que Merwan « est appliqué sur la partie la plus saillante de la crosse ainsi qu'au-dessus de la partie arrondie vers l'horizontal de la crosse. Son corps est légèrement basculé vers l'extérieur de la balustrade du trottoir. Ses pieds posent sur le sol du plancher du premier étage » ; que Monsieur Y..., compte tenu des éléments techniques dont il dispose, évalue le déplacement du corps entre les deux images analysées à une distance comprise entre 0,70 m et 1 m ; que sur la vue suivante, qui se situe à nouveau quatre secondes après, l'expert constate qu'un homme est penché en direction de l'enfant ; que les renseignements recueillis par les enquêteurs ont permis de savoir qu'il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années – qui restera inconnu – qui a réussi dans un premier temps à attraper Merwan par une jambe mais qui n'est pas ensuite parvenu à le retenir, de sorte que l'enfant a fait une chute de presque treize mètres, en rebondissant au passage sur la main courante de l'escalator de l'étage inférieur avant de venir s'écraser sur le sol de l'étage situé encore au-dessous ; que l'expert judiciaire a relevé que la sous-commission départementale de sécurité avait émis un avis favorable à l'ouverture au public, que les escaliers mécaniques avaient été contrôlés et vérifiés comme prévu, que les normes de sécurité avaient été respectées ainsi que celles concernant l'affichage des consignes d'usage de ces escaliers ; que c'est d'ailleurs en considération de ces éléments que la Chambre de l'Instruction, le 12 février 2004, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 4 novembre 2003 par le juge d'instruction ; qu'il ressort de la description du comportement de l'enfant au moment où il s'est présenté devant l'escalator que, du fait de l'inexpérience inhérente à son âge et éventuellement par jeu, il s'est placé d'une façon manifestement imprudente et telle qu'une faute de sa part se trouve caractérisée, étant observé qu'elle peut et même doit être retenue même si le mineur n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ; qu'en effet, il s'est placé directement contre la main courante en action de sorte que le mouvement de celle-ci, conjugué avec le poids léger de l'enfant, a eu pour effet de le soulever du sol et de le faire se retrouver placé à califourchon sur la main courante descendante ; qu'une telle imprudence ne serait pas survenue si l'enfant avait été accompagné, comme il se devait, par un adulte ; qu'or, il apparaît que ses parents – ou au moins l'un d'entre eux –
n'étaient pas présents lorsque Merwan est arrivé devant l'escalier roulant ni même dans les instants qui ont suivi : leur présence ne résulte d'aucun témoignage ni de l'enregistrement visuel ; et que si le père, Monsieur Stéphane X..., a affirmé : « j'ai vu mes enfants se rendre face à l'escalator descendant ; je me trouvais environ à cinq ou six mètres de Merwan quand soudain je l'ai vu à plat-ventre sur la rampe de l'escalator descendant côté droit ; je me suis précipité vers lui, pendant ce temps une personne est intervenue pour le rattraper car il tombait dans le vide ; j'ai fait de même et tous deux nous n'avons pu rattraper Merwan ; je n'ai pas vu comment Merwan est arrivé sur la rampe », il doit être relevé : - que, contrairement à ce que soutiennent les époux X... dans leurs écritures, aucun témoin ne fait état de leur présence proche qui ne résulte pas plus des images de la vidéo, - que seule l'intervention d'un tiers tentant d'empêcher la chute de l'enfant est relevée par les témoins et apparaît sur l'enregistrement visuel, - que, finalement, l'enfant s'est trouvé livré à lui-même sans surveillance à hauteur de l'escalier roulant ; qu'or, le fait que la scène se soit déroulée dans un centre commercial ne dispensait certainement pas les parents d'un enfant qui venait tout juste d'avoir cinq ans d'exercer sur celui-ci une surveillance suffisante compte tenu aussi bien des risques d'égarement du mineur que des imprudences de toute nature qu'un jeune enfant peut commettre dans un tel lieu ; et que s'il est vrai qu'une imprudence comme celle commise par Merwan n'était pas imprévisible pour l'exploitant du centre commercial, elle ne l'était pas non plus pour les parents du mineur ; que la Société AFUL ne peut se prévaloir de l'imprévisibilité de l'accident car il est parfaitement envisageable qu'un enfant échappe à la vigilance de ses parents et ne peut non plus invoquer son irrésistibilité ; qu'en effet, s'il est acquis que les normes étaient respectées, l'expert judiciaire a aussi précisé : « les règles prescrites par la présente norme (NF P 01.012) sont des spécifications minimales propres à assurer la protection contre les chutes fortuites ou involontaires. Il y a lieu de compléter les garde-corps répondant à ces spécifications minimales lorsqu'on désire qu'ils s'opposent aux chutes provoquées délibérément ainsi qu'à celles qui ont pour cause l'imprudence d'enfants livrés à eux-mêmes » ; et, qu'à cet égard, il est établi qu'il existait un espace à côté de l'escalier roulant permettant la chute dans le vide et qu'un aménagement des lieux, notamment par la pose de filins de protection au-dessous des escalators ou de plexiglas aurait été de nature à éviter la chute ou, au moins, aurait pu en atténuer les conséquences ; que la Société AFUL ne peut donc se prévaloir d'une cause étrangère l'exonérant entièrement de sa responsabilité ; qu'elle est en revanche bien fondée à faire valoir que les fautes tant de l'enfant que de ses parents telles qu'elles ressortent des faits ci-dessus analysés l'en exonèrent partiellement ; que les consignes placées à l'entrée de l'escalier roulant prescrivaient : « - tenir fermement les jeunes enfants ; - porter les chiens ; - se placer face au sens du déplacement, éloigner les pieds des côtés, - tenir la main courante » ; que si, comme leur commandait leur devoir de surveillance du jeune enfant, les époux X... avaient accompagné celui-ci, ils auraient vu ces consignes, placées à l'endroit adéquat, et auraient ainsi été en mesure de les mettre en application, empêchant le mineur d'adopter un comportement totalement contraire à ces prescriptions et nécessairement dangereux ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'enfant, qui était âgé de cinq ans, s'était borné à se placer « directement contre la main courante en action de sorte que le mouvement de celle-ci conjugué avec le poids léger de l'enfant a eu pour effet de le soulever du sol et de le faire se retrouver placé à califourchon sur la main courante descendante » ; qu'il s'évince de ces motifs que le dommage n'avait pas pour cause un comportement objectivement anormal et aberrant de l'enfant rendant l'accident inéluctable et imprévisible, mais la légèreté du poids de celui-ci, qui seul avait permis qu'il soit « happé » contre sa volonté, par la main courante ; qu'en retenant pourtant l'exonération partielle de la responsabilité du gardien de l'escalator pour le dommage subi par la victime dénuée de discernement, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de toute information donnée aux parents hors de l'escalator lui-même, et de toute précaution prise par le centre commercial pour prévenir les risques particuliers que faisait courir la puissance de la main courante à de jeunes enfants de faible poids, les carences de la Société AFUL ne pouvaient être imputées à un défaut de surveillance des parents, qui n'étaient pas en faute, comme l'avait jugé le Tribunal, à se trouver cinq ou six mètres derrière leur enfant si bien que, sur la faute des parents aussi, l'arrêt est privé de toute base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la responsabilité de la Société AFUL GEREC MANAGEMENT ESPACE COTY, en qualité de gardien, à un tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu le 28 avril 2000 au mineur Merwan X... ;
AU SEUL MOTIF QU'en raison de ces fautes, la responsabilité de la Société AFUL ne doit être retenue qu'à hauteur d'un tiers ;
ALORS QUE, affirmation n'est pas motivation ; qu'en ne justifiant par aucun motif de sa décision de laisser les deux tiers des conséquences préjudiciables de l'accident à la charge de la victime et de ses parents, et qu'en ne tenant particulièrement aucun compte de l'absence de précautions prises par le centre commercial, qui auraient été de nature à éviter la chute, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ET ALORS QUE, qu'en ne justifiant par aucun motif de sa décision de laisser les deux tiers des conséquences préjudiciables de l'accident à la charge de la victime et de ses parents, et qu'en ne tenant particulièrement aucun compte de l'absence de précautions prises par le centre commercial, qui auraient été de nature à éviter la chute, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil.
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