Cour de cassation, 21 novembre 1989. 86-43.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.139
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme METRAPLAN, dont le siège social est à Claix (Isère), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur Aimé Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Metraplan, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
J E E J
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 1986), que M. Z..., prétendant avoir été licencié abusivement par son employeur, la société Metraplan, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Metraplan fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour faire droit à la demande, décidé que M. Z... avait exercé les fonctions de directeur technique et administratif en exécution d'un contrat de travail concuremment avec son mandat social de gérant, puis de président directeur général au motif que l'ensemble des documents recueillis démontrait l'existence du cumul du mandat social et du contrat de travail ; alors que, si le cumul est possible entre un mandat social, notamment celui de président du conseil d'administration ou de gérant d'une société à responsabilité limitée et un contrat de travail, c'est à la condition que les fonctions salariées qui doivent correspondre à un emploi effectif soient exercées dans un état de subordination à l'égard de la société et que les intéressés perçoivent une rémunération distincte de celle qui peut être allouée comme mandataire sociale et qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. Z..., qui jusqu'en octobre 1978, détenait la majorité du capital social, se trouvait, dans l'exercice
de ses fonctions techniques, dans un état de subordination envers la société Metraplan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés a énoncé que de l'ensemble des documents de la cause, il résultait des attestations produites que M. Z... depuis 1959, était titulaire d'un contrat de travail qui s'était perpétué par un travail effectif distinct de celui de gérant ou de président directeur général à compter de 1971 ; que la cour d'appel a pu en déduire que M. Z... était salarié de la société Metraplan ; Sur le second moyen subsidiaire :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Z... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, à l'époque où la rupture est intervenue, les faits pour lesquels M. Z... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux, usage de faux et abus de biens sociaux ne permettaient plus à la société de lui maintenir sa confiance et alors que, d'autre part, dans des conclusions laissées sans réponse, la société a fait valoir qu'à l'époque où M. Z... avait donné sa démission, la société présentait un déficit d'exploitation de plus en plus important et allait progressivement à la ruine et que cette carence dans la capacité de gérer et d'administrer avait été dénoncée par la SDR qui avait exigé soit le dépôt du bilan soit le départ de M. Z... ; et qu'en s'abstenant de rechercher si ce motif ne justifiait pas la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les agissements reprochés à M. Z... concernant la répartition des actions nouvelles avait reçu
"l'accord unanime des associés", qu'aucune pièce du dossier ne démontrait que cette répartition "n'était pas juste", que M. Z..., insusceptible de poursuite sur le plan pénal" n'avait commis aucun acte malhonnête civilement répréhensible de nature à entraîner de la part de la société une perte de confiance ; qu'en l'état de ces constatations, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que, par une décision motivée, la cour d'appel a jugé que la rupture du contrat de travail ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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