Texte intégral
Du 15 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00961 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF2Z
[W] [Z] [J], [G] [V] [J]
C/
[X] [F] [I]
- Expéditions délivrées aux demandeurs et ai défendeur,
- FE délivrée à
Le 15/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [Z] [J]
né le 16 Février 1952 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par [Y] [J] muni d’un pouvoir spécial,
Madame [G] [V] [J]
née le 21 Mai 1953 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par [Y] [J] muni d’un pouvoir spécial,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F] [I]
né le 21 Décembre 1967 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 16 novembre 2022, Monsieur [W] [J] et Madame [G] [J] ont donné à bail à [X] [F] [I] un logement [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, les époux [J] ont assigné Madame [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 26 juillet 2024 aux fins de voir :
- Constater la résiliation de plein droit du bail,
- Ordonner l'expulsion de Madame [F] [I] et de tout occupant de son chef au besoin avec concours de la force publique.
- La condamner à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges, à compter du prononcé de la résiliation du bail jusqu'à vidange effective des lieux,
- La condamner à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 5200,00 euros en principal au titre des arriérés de loyers, outre une astreinte de 100,00 euros par jour de retard jusqu’à la libération des lieux,
- Condamner Madame [F] [I] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens et en ceux compris les frais relatifs au commandement.
L’audience a été renvoyée au 27 septembre 2024.
Lors de l'audience du 27 septembre 2024, les consorts [J] sont représentés par Monsieur [Y] [J] selon pouvoir du 25 septembre 2024. Ils maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l’assignation.
Madame [F] [I] comparait en personne et sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
En l'espèce, les bailleurs ne justifient pas de la notification de l’assignation au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant la date de l’audience.
En outre, et contrairement à ce qui a été exposé à l’audience, le dossier des demandeurs est incomplet en ce qu’il manque le contrat de location et le commandement de payer.
Ainsi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que le tribunal statue après un débat contradictoire entre les parties, muni de toutes les pièces, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de fournir les justificatifs relatés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Monsieur [W] [J] et Madame [G] [J] à fournir l'accusé de réception par le représentant de l'État dans le département de la notification de l'assignation lui ayant été faite au moins six semaines avant la date de l'audience, le contrat de bail ainsi que le commandement de payer.
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 2] [Localité 3], le VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024, à 10h30,
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 2] ;
RESERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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