Texte intégral
N° RG 24/05822 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK6X
Minute n° 25/0
AFFAIRE :
[P], [Y] [H] [T]
C/
[W] [N]
Grosse délivrée
le
à
Me Caroline CASTERA-DOST
Exp délivrées
le
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 28 novembre 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [P], [Y] [H] [T] agissant en tant que représentante légale de sa fille [F], [K] [H] [T] née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (Gironde)
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14] (Pyrénées-Orientales)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-33063-2024-006845 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [H] [T] a donné naissance à [F] [H] [T], le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (Gironde).
Madame [P] [H] [T] a souhaité que Monsieur [W] [N] avec qui elle a entretenu une relation au moment de la conception de l’enfant reconnaisse sa fille mais celui-ci lui a indiqué sa volonté de procéder au préalable à une analyse biologique.
Par acte de commissaire de justice déposé à l’étude en date du 1er juillet 2024, Madame [P] [H] [T] a assigné Monsieur [W] [N] aux fins de voir :
- ordonner avant dire droit la réalisation d’une expertise biologique comparée,
- dire que l’enfant [F], [K] [H] [T] née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 13] (Gironde) est l’enfant de Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (Gironde),
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant [F], [K] [H] [T],
- Laisser les dépens à sa charge.
Par avis du 4 septembre 2024, le Ministère Public a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action en recherche de paternité exercée par Madame [P], [Y] [H] [T] recevable ;
Ordonne avant-dire-droit une expertise comparative des empreintes génétiques de Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (Gironde) avec celles de l’enfant [F], [K] [H] [T], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (Gironde) ;
Désigne pour ce faire le Laboratoire d’Hématologie Médico-Légale sis [Adresse 6], lequel aura pour mission de :
- procéder à tout prélèvement cellulaire sur Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (Gironde) et sur l’enfant [F], [K] [H] [T], née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 13] (Gironde) ;
- rechercher notamment au moyen des analyses d’identifications génétiques si Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (Gironde) est le père de [F], [K] [H] [T], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (Gironde), et, si oui, préciser la probabilité de cette paternité ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport écrit au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
Dit que Madame [P], [Y] [H] [T] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Réserve les dépens et les autres demandes ;
Renvoie l’affaire à la mise en état continue.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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