Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-21.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.678
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,
2 / le Comité social d'établissement de la Caisse des dépôts, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Gérard Y...,
2 / de Mme Catherine X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, du Comité social d'établissement de la Caisse des dépôts, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., alors qu'il était employé de la Caisse des dépôts et consignations, a contracté un emprunt auprès du comité social d'établissement de cet organisme ;
que, la Caisse l'ayant ultérieurement révoqué, la cour d'appel a sursis à statuer sur la demande de la Caisse tendant au remboursement de l'intégralité des sommes restant dues jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur la demande d'annulation de la décision de révocation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations selon lesquelles, indépendamment de la révocation de M. Y..., les stipulations contractuelles rendaient exigible le solde du prêt lorsqu'une mensualité, n'ayant pu être prélevée sur les émoluments du débiteur, n'était pas payée dans le délai d'un mois à partir de sa date d'exigibilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux Y..., envers la Caisse des dépôts et consignations et le Comité social d'établissement de la Caisse des dépôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1769
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