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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-41.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.357

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales du Finistère (UDAF), ès-qualités de tutrice légale de Mme A..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section activités diverses) au profit de Mme Sylvie Z... épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'UDAF, ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration faite au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper, le 26 mars 1992, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de l'UDAF, ès-qualité de tutrice d'Etat de Mme A..., a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 27 janvier 1992 ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 19 mars 1992 par M. X..., directeur du service des tutelles de l'UDAF du Finistère ; Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que ce dernier, qui n'était pas le représentant légal de l'UDAF, ait reçu pouvoir régulier en vue de former un pourvoi en cassation au nom de l'UDAF ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'UDAF, ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3652

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