Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-12.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.923
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Yoplait, société anonyme, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Yoplait, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 5 mars 1990, la président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à douze entreprises dont ceux de la société anonyme Yoplait, ... (Val-de-Marne), en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relatives au marché du beurre de marque et de fromage, de l'ultrafrais et du lait ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que la société anonyme Yoplait fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors que, ni les motifs de l'ordonnance, ni d'ailleurs de la requête de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne visent cette personne morale ;
Mais attendu qu'en retenant que la preuve des agissements présumés peut compte tenu des procédés mis en place être apportée par une visite inopinée, le président du tribunal a fait ressortir que les documents constituant la preuve recherchée, qu'il n'avait pas à désigner expressément, étaient susceptibles d'être détenus dans les lieux où la visite
était autorisée ; qu'il résulte de l'ordonnance que la société Yoplait est visée dans les pièces fournies par l'administration auxquelles le juge s'est référé en les analysant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Attendu que la société anonyme Yoplait fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors que l'autorisation de saisie a été accordée en termes
généraux, sans même que
le juge ait constaté que des documents se rapportant à des agissements pouvant être retenus à l'encontre de la société Yoplait, qui n'intervient que sur l'un des trois marchés dans lesquels des pratiques anticoncurrentielles ont été suspectées étaient susceptibles de se trouver dans les lieux dans lesquels il a autorisé une visite ;
Mais attendu que le juge peut autoriser une visite en tous lieux même privés où sont susceptibles d'être détenus les documents se rapportant aux agissements dont la preuve est recherchée ; que l'ordonnance retient contre les entreprises qu'elle vise des présomptions des pratiques anticoncurrentielles sur le marché des produits laitiers sans se limiter à certains objets de ce marché ; que cette décision n'encourt donc pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Yoplait, envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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