Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2001, qui, pour faux et usage de faux, abus de biens sociaux, banqueroute et abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable de faux et usage de faux ;
"aux motifs qu'il est reproché en premier lieu à l'appelant d'avoir à Dunières, courant septembre 1997, falsifié un procès-verbal d'assemblée générale, écrit destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et ce au préjudice de la SARL Préparation Textile du Velay, et de ses créanciers et, à Dunières, le 18 septembre 1997, fait usage de la pièce ainsi falsifiée au préjudice des mêmes personnes, en l'espèce en faisant réaliser un procès-verbal d'assemblée générale en date du 1er septembre 1997 réunissant tous les associés de la SARL Préparation Textile du Velay l'autorisant à acheter au nom de l'entreprise une parcelle de terrain et à souscrire un emprunt hypothécaire de 1 500 000 francs auprès du Crédit Agricole alors que cette assemblée n'a jamais été réunie et en utilisant ce faux document pour acquérir, au nom de la SARL Préparation Textile du Velay un terrain situé ..., suivant acte reçu par Me X..., notaire à Dunières, en date du 18 septembre 1997 ; que la matérialité du faux ayant consisté, de la part du prévenu, à certifier conforme à l'original la copie d'une pièce (procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 1er septembre 1998) dont l'original, saisi dans le cadre de l'information ne comporte aucune signature, n'est pas contestée ;
que c'est en vain qu'il est soutenu que l'acquisition immobilière que l'utilisation dudit faux a rendue possible n'aurait généré aucun préjudice, dès lors que les recours audit subterfuge exposait la SARL Préparation Textile du Velay à la menace d'une action civile en nullité avec tous les aléas en résultant ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu Jean-Claude Z... dans les liens de la prévention (arrêt, page 8) ;
"alors que, sans ses conclusions d'appel (pages 4 et 5), le demandeur a fait valoir que l'acquisition litigieuse était une bonne décision pour la société Préparation Textile du Velay et que le Crédit Agricole, qui avait accordé le prêt consenti sur la base de la pièce arguée de faux, ne s'est pas constitué partie civile, de sorte que l'opération n'a causé aucun préjudice ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que l'acquisition immobilière exposait la SARL Préparation Textile du Velay à la menace d'une action civile en nullité, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-5, L. 626-6, L. 626-8, L. 626-2, L. 626-1, L. 626-3 du Code de commerce, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive ;
"aux motifs qu'il est reproché au prévenu, étant gérant de droit de la SARL Préparation Textile du Velay d'avoir commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité fictive et manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, en l'espèce en majorant le poste stock dans le bilan de l'exercice clos le 30 septembre 1997, en le faussant par absence d'inventaire physique, en présentant de faux bilans notamment aux banques et aux associés ; que le prévenu ne saurait pour échapper à sa responsabilité pénale tirer prétexte de sa prétendue inexpérience en matière comptable eu égard à la qualité de gérant qui était la sienne ; que, par ailleurs, Jean-Claude Z... a reconnu qu'il avait agi de façon à ce que le bilan de la SARL Préparation Textile du Velay ne soit pas déficitaire en déclarant que "la correction dont s'agit n'avait pas de réalité, qu'ayant voulu présenter un bilan correct, il était exact que le bilan était faux dans la mesure où il ne représentait pas la situation réelle de l'entreprise" ; qu'il est, dès lors, indifférent que la réalité du stock à la date où Jean-Claude Z... a renseigné son comptable n'ait pas été connue avec certitude dès lors qu'il n'est pas contesté que la réalité du stock était autre que celle communiquée au comptable ; que les faits ayant eu pour objet, comme les difficultés rencontrées peu de temps plus tard devaient le confirmer, d'éviter ou de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements, le jugement entrepris, en l'absence de critique utile, sera confirmé sur la culpabilité (arrêt, page 9) ;
1 )"alors qu'en matière de banqueroute, l'état de cessation des paiements est une condition préalable à l'exercice de l'action publique, de sorte que, pour déclarer ce délit constitué, le juge répressif doit préalablement déterminer la date de la cessation des paiements, sans se borner sur ce point, à s'en remettre à la décision des juges consulaires ; qu'ainsi, en condamnant le demandeur du chef de banqueroute, sans avoir constaté l'état de cessation des paiements de la société Préparation Textile du Velay, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
2 )"alors que, dans ses conclusions d'appel (page 6), Jean-Claude Z... a fait valoir qu'aucun élément ne permettait de déterminer avec certitude la valeur exacte du stock au 30 septembre 1997 et, partant, qu'il n'était pas établi que la valeur déclarée a priori par le demandeur eut été différente de la valeur réelle du stock ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas contesté que la réalité du stock était autre que celle communiquée au comptable par le prévenu, la cour d'appel qui dénature les conclusions du demandeur, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors qu'il résulte du procès-verbal de première comparution de Jean-Claude Z... que celui-ci, invité par le magistrat instructeur à s'expliquer sur les déclarations faites au cours de l'enquête, selon lesquelles l'intéressé aurait déclaré avoir sciemment présenté un bilan faux, a indiqué "ce n'est pas moi qui ai dit ça, ce sont les policiers qui l'ont indiqué ; si j'ai signé le procès-verbal c'est que je voulais sortir le plus rapidement possible et aller voir un médecin" ; qu'ainsi, en tenant pour acquis l'aveu du prévenu, sans rechercher si ces déclarations n'étaient pas remises en cause par celles, postérieures, recueillies par le magistrat instructeur au cours de l'interrogatoire de première comparution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs que Jean-Claude Z... est encore poursuivi pour avoir à Dunières, de 1996 au 10 février 1998, étant gérant de la SARL Préparation Textile du Velay, détourné de la matière première qui ne lui avait été remise qu'à charge de la rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce, au préjudice des sociétés Setila, Subrenat et Allied Textile, en l'espèce en pratiquant le débanquage sous couvert des achats propres à la SARL Protection Textile du Velay d'une partie de la matière première qui avait été confiée à la SARL Protection Textile du Velay à charge pour elle d'en effectuer l'ourdissage et de la restituer ; que la matérialité de la disparition de la plus grande partie de la matière première appartenant à la SA Subrenat Expansion, à la société Setila et enfin à la société Allied Textile n'est pas discutée ; que l'abus de confiance reproché à Jean-Claude Z... consiste dans le fait d'avoir utilisé, pour la réalisation de produits finis vendus pour son propre compte, de la matière première qui lui avait été confiée dans le cadre de son autre activité de façonnier ; que Jean-Claude Z... ne conteste pas que les fils confiés en dépôt par les sociétés Setila et Allied Textile France constitués de fil basique, étaient susceptibles de pouvoir être utilisés par la SARL Préparation Textile du Velay pour son activité de fabriquant ; que, par ailleurs, l'utilisation de fils propriété de Subrenat Expansion pour les besoins de la fabrication de cinq chaînes livrées et facturées aux établissements Frachette le 31 mai 1998 montre que le fil Subrenat, en dépit de la spécificité que le prévenu entend lui attacher, pouvait être utilisé pour les besoins de l'activité propre de la SARL ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux affirmations du prévenu, la commission du délit reproché, au moyen du fil confié par Subrenat Expansion, était matériellement possible ; que le premier juge a justement retenu, en s'appuyant sur les éléments de la procédure, que si une partie sans doute conséquente de la marchandise appartenant aux donneurs d'ordre visés dans la citation a été dissipée postérieurement au 10 février 1998, date de nomination dans l'urgence de Patrick Y... comme co-gérant, l'abus de confiance poursuivi a commencé avant cette date et donc sous la gérance de Jean-Claude Z... ; que, par ailleurs, cette dissipation doit être replacée dans le contexte de grand désordre caractérisant l'organisation des stocks de la SARL confiée à l'époque à Stéphane Z... ; qu'il résulte en effet des éléments recueillis par les enquêteurs que les bobines livrées dans le cadre des deux activités distinctes menées de concert par la SARL Protection Textile du Velay étaient indistinctement déposées dans le même local, les bobines entamées et les bobines neuves ne faisant pas l'objet d'un rangement plus satisfaisant ; que le prévenu a lui reconnu que c'était la "pagaille" avant d'admettre, ce qui ne saurait être totalement innocent, qu'il n'y a jamais eu d'inventaire physique complet du fait de l'importance des quantités de bobines et de leur dispersion en divers emplacements ; qu'il résulte, par ailleurs, des investigations des enquêteurs que le travail d'ourdissage, dans un souci de rapidité, de commodité et de rendement, a conduit à utiliser prioritairement les bobines neuves au détriment des bobines décrantées sans se préoccuper du point de savoir à qui elles appartenaient ; que c'est en vain que le prévenu argue du fax du 8 avril 1998 auquel la société Subrenat Expansion fait référence dans un fax adressé le 1er octobre 1998 aux enquêteurs dans lequel il est précisé que d'après un inventaire physique des stocks au 31 mars 1998, la SARL détenait en stock 71 tonnes de marchandises lui appartenant, Stéphane Z..., auteur du fax du 8 avril 1998, ayant reconnu qu'en réalité aucun inventaire physique n'avait été réalisé à la date du 31 mars 1998 ; qu'il y a lieu en conséquence, en l'absence de critique utile du jugement déféré, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit l'abus de confiance dûment établi (arrêt, pages 9 à 11) ;
1 )"alors qu'il n'y a point de délit sans intention frauduleuse, laquelle s'entend, en matière d'abus de confiance, de la volonté de s'approprier la chose d'autrui ; que, dès lors, en retenant le demandeur dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance, tout en admettant, d'une part, qu'aux dires du prévenu, la répartition des bobines n'était pas rigoureuse et ne permettait pas de distinguer celles qui appartenaient en propre à la société Protection Textile du Velay des autres bobines remises à cette dernière à titre précaire, d'autre part, que les bobines auraient été utilisées sans se préoccuper du point de savoir à qui elles appartenaient, ce dont il résulte que seule une négligence dans la gestion des stocks pouvait être reprochée au prévenu et, partant, que ce dernier n'avait pas délibérément entrepris de s'approprier les bobines de fil qui lui avaient été confiées et qu'il était incapable d'identifier, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
2 )"alors que le détenteur d'une chose fongible peut en disposer librement, à condition d'être en mesure de la restituer en valeur ou par équivalent ; que, dans ses conclusions d'appel (page 7), le demandeur a fait valoir que le fil utilisé par les sociétés Setila et Allied Textile France est un fil basique assimilable à une matière fongible, et que la société Protection Textile du Velay a systématiquement restitué aux intéressées une quantité équivalente de fil travaillé, de sorte qu'aucune dissipation ne pouvait être reprochée au prévenu ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que Jean-Claude Z... ne conteste pas avoir utilisé les fils confiés en dépôt par les sociétés Setila et Allied Textile France, pour en déduire que le délit d'abus de confiance est constitué, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;