Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-45.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.139
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tutorial, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1989 parla cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... le Haut (Isère),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Tutorial, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 septembre 1989), M. X... engagé le 30 octobre 1984 en qualité de responsable de l'agence Grand Place, a été licencié pour faute grave, le 20 novembre 1986, pour s'être octroyé une augmentation de salaire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'employeur est seul juge dans l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise de décider pour chaque salarié des augmentations de salaires qui ne lui sont pas imposées par les contrats individuels ou collectifs ou par la loi ; qu'en estimant que l'augmentation de salaire que M. X... s'était consenti à lui-même était justifiée par son éloignement du siège social qui lui conférait une autonomie supérieure et des charges plus importantes la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le salarié qui s'octroie une augmentation de salaire procède à une modification substantielle de son contrat qui requiert l'accord exprès de son employeur ; et qu'en se bornant à relever que l'employeur avait signé sans aucune observation les ordres de virement des salaires majorés et qu'il ne pouvait ignorer que ces salaires étaient majorés car il avait à sa disposition les moyens lui permettant de contrôler à quoi correspondaient les ordres de virement, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de l'employeur d'accepter l'augmentation de salaire que M. X... s'était consenti, a violé
l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, le salarié qui s'attribue une augmentation de salaire sans l'accord de son employeur commet une faute grave ; et qu'en se bornant à relever que le gérant de la société n'avait pu ignorer l'augmentation de salaire que M. X... s'était consenti sans constater que celui-ci avait sollicité au préalable son accord et l'avait obtenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part, que les chefs d'agence avaient, conformément à l'usage dans l'entreprise, la possibilité de proposer à la direction des augmentations de salaires dont ils entendaient bénéficier, d'autre part, que l'employeur avait, par le règlement qu'il avait fait, pendant plusieurs mois, des rémunérations de salaires ainsi augmentées, accepté la situation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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