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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00392

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00392

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1204/24 N° RG 23/00392 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX4W MLBR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens en date du 20 Janvier 2023 (RG 21/00443 -section ) GROSSE : Aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S.U. ADEQUAT 705 [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Virginie DENIS-GUICHARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : M. [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE S.A.S.U. ECHAF NORD [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE DÉBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Juin 2024 EXPOSÉ DU LITIGE': La SASU Adequat 705, société de travail temporaire, a mis M. [K] [Y] à disposition de la SASU Echaf Nord qui a une activité de location et de vente d'échafaudages et de matériels pour le bâtiment, en qualité de man'uvre dans le cadre de plusieurs contrats de mission d'intérim conclus entre le 16 avril et le 3 juillet 2020. M. [Y] a par la suite été embauché par la société Echaf Nord à compter du 4 juillet 2020 en qualité d'ouvrier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont le terme a été fixé au 3 janvier 2021. La convention collective du bâtiment pour les entreprises de moins de 10 salariés est applicable à la relation de travail. Le 18 novembre 2020, M. [Y] a déclaré avoir subi un accident du travail et a été placé en arrêt maladie. La relation de travail a pris fin au terme initialement fixé et les documents de fin de contrat ont été remis au salarié par courrier du 15 janvier 2021. Par requête du 2 novembre 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de voir requalifier, d'une part ses contrats d'intérim, d'autre part son contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée, et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Lens a': - requalifié les contrats d'intérim de M. [Y] en contrat à durée indéterminée, - requalifié le contrat à durée déterminée de M. [Y] en contrat à durée indéterminée, - dit que la rupture du contrat de travail de M. [Y] est assimilée à un licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, - condamné in solidum la société Echaf Nord et la société Adequat 705 à payer à M. [Y] les sommes suivantes': *1 554,62 euros net au titre de l'indemnité de requalification, *9 327,72 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, *275,30 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, *777,31 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 77,73 euros de congés payés y afférents, *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 131-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour tout autre somme, - dit que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail et que la rémunération de M. [Y] est fixée à la somme de 1 554,62 euros, - débouté le demandeur du surplus de ses demandes, - débouté les parties défenderesses de leurs demandes, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2023, la société Adequat 705 a interjeté appel du jugement rendu sauf en en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée de M. [Y] en contrat à durée indéterminée. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SASU Adequat 705 demande à la cour de'réformer le jugement rendu en ce qu'il a : - requalifié les contrats d'intérim de M. [Y] en contrat à durée indéterminée, - requalifié le contrat à durée déterminée de M. [Y] en contrat à durée indéterminée, - dit que la rupture du contrat de travail de M. [Y] est assimilée à un licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, - condamné in solidum la société Echaf Nord et la société Adequat 705 à payer à M. [Y] les sommes suivantes': *1 554,62 euros net au titre de l'indemnité de requalification, *9 327,72 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, *275,30 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, *777,31 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 77,73 euros de congés payés y afférents, - confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, A titre principal, - juger qu'aucune requalification de la relation de travail ne saurait intervenir à son encontre, - juger que M. [Y] ne justifie pas s'être tenu à sa disposition durant les périodes intercalaires, - juger que M. [Y] ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes tant dans leur principe, que leur quantum, - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - juger que les demandes relatives à la rupture contractuelle intervenue entre elle et M. [Y] sont prescrites, ou concernent à tout le moins la rupture d'un contrat auquel elle n'est pas partie, - juger que l'indemnité de requalification ne peut jamais être mise à la charge de l'entreprise de travail temporaire, - juger que M. [Y] ne justifie pas s'être tenu à sa disposition durant les périodes intercalaires, - juger que M. [Y] ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes tant dans leur principe que dans leur quantum, - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes financières formulées au titre de la rupture du contrat à savoir dommages-intérêts pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et indemnité de licenciement, - débouter M. [Y] de sa demande tendant à la voir condamner au paiement d'une indemnité de requalification, - débouter M. [Y] de sa demande tenant à la voir condamner au paiement de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires, En tout état de cause, - débouter M. [Y] de toutes ses demandes, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Echaf Nord demande à la cour de - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - débouté M. [Y] de sa demande de paiement des périodes intercalaires, - débouté M. [Y] de sa demande de condamnation à son égard à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation à la sécurité, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - requalifié les contrats d'intérim de M. [Y] en contrat à durée indéterminée, - requalifié le contrat à durée déterminée de M. [Y] en contrat à durée indéterminée, - dit que la rupture du contrat de travail de M. [Y] est assimilée à un licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamné in solidum avec la société Adequat 705 à payer à M. [Y] : *1 554,62 euros net au titre de l'indemnité de requalification, *9 327,72 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, *275,30 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, *777,31 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *77,73 euros net au titre des congés payés sur préavis, *1 500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - débouter M. [Y] de sa demande de requalification de ses contrats d'interim en contrat à durée indéterminée, - débouter M. [Y] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - débouter M. [Y] de ses demandes relatives à la nullité de la rupture du contrat de travail, - débouter M. [Y] de ses demandes relatives au caractère prétendument sans cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, - condamner M. [Y] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et de': - condamner in solidum la société Adequat 705 et la société Echaf Nord à lui payer les sommes suivantes': *1 539,45 euros à titre de rémunération au cours des périodes intercalaires, *1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation renforcée à la sécurité, absence d'accueil et d'information adaptée, *2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Adequat 705 et la société Echaf Nord en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': - sur la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée et ses effets: L'article L 1251-1 du Code du travail dispose que «le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission ». L'article L 1251-5 dudit code précise que « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.'», l'article L. 1251-6 qui suit énonçant précisément les motifs autorisant de recourir à un tel contrat, notamment l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. L'article L 1251-40 dudit code ajoute que « lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251- 35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. » Il est en l'espèce constant que sur tous les contrats de mission et avenants portant prolongation conclus à compter du 16 avril 2020, le motif indiqué pour justifier d'y avoir recours était 'accroissement temporaire d'activité'. Ce même motif est visé dans le contrat à durée déterminée ayant pris effet le 4 juillet 2020 pour une durée de 6 mois. Dans le cadre de son appel incident, la société Echaf Nord soutient que ce n'est que pour répondre à un besoin occasionnel qu'elle a eu recours à M. [Y] en tant que travailleur interimaire, puis dans le cadre du contrat à durée déterminée qui a suivi, ce besoin s'expliquant par l'augmentation des commandes reçues et la réorganisation de l'activité à la suite du premier confinement lié à l'épidémie de la Covid-19. Toutefois, les bilans d'activité des années 2018, 2019 et 2020 qui témoignent de la seule situation financière de la société Echaf Nord ne constituent pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité alléguée au jour de la conclusion des contrats de missions, ni d'ailleurs de son contrat à durée déterminée. Il sera au surplus observé que la hausse du chiffre d'affaires mise en avant comme élément de preuve n'a concerné que l'exercice 2019 qui a pris fin le 31 décembre 2019, soit bien avant la conclusion du premier contrat d'interim le 16 avril 2020, le bilan 2020 mentionnant au contraire une baisse du chiffre d'affaires. Ainsi, alors que la charge de la preuve lui incombe, aucun élément n'est rapporté par la société Echaf Nord sur son activité concrète, la réorganisation alléguée ou les éventuels nouveaux chantiers à une période contemporaine des contrats de mission et du contrat à durée déterminée de M. [Y] pour illustrer le prétendu accroissement temporaire d'activité. Il convient en conséquence de requalifier la relation de travail entre M. [Y] et la société Echaf Nord en un contrat à durée indéterminée et ce, à compter du premier contrat de mission irrégulier, soit celui conclu le 16 avril 2020. Cette requalification en une relation de travail continue à durée indéterminée produisant ses effets jusqu'à la rupture définitive de la relation de travail le 3 janvier 2021, elle porte également sur la période couverte par le contrat à durée déterminée, sachant que la requalification de ce contrat était en tout état de cause aussi encourue sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail à défaut pour la société Echaf Nord de justifier du motif du recours à ce contrat comme l'exige l'article L. 1242-2 du même code. Rappel étant fait que le salarié peut exercer concurremment une action en requalification à l'encontre de l'entreprise utilisatrice d'une part et à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire d'autre part, sur des fondements différents, c'est à raison que les premiers juges ont également retenu que la responsabilité contractuelle de la société Adéquat 705 au titre des contrats de mission était également engagée à l'égard de M. [Y]. En effet, si contrairement à ce que celui-ci soutient, l'appelante n'avait pas au sens de l'article L. 1251-16 du code du travail à reproduire sur les contrats de mission les dispositions de l'article L. 1251-43 du même code, mais uniquement à y reprendre, ce qui est le cas en l'espèce au vu des contrats produits, les mentions et clauses que cet article énonce comme devant aussi figurer sur le contrat de mise à disposition, la société Adéquat 705 devait en revanche respecter le délai de carence imposé entre deux contrats de mission par les articles L. 1251-36 et L. 1251-36-1 dudit code dès lors qu'il y a été fait recours en raison d'un accroissement temporaire d'activité. A ce sujet, la société Adéquat 705 affirme à raison que le délai de carence a été respecté entre le contrat du 16 avril 2020, en ce compris ses prolongations, et celui du 11 mai 2020 mais elle demeure en revanche taisante sur le délai séparant ce dernier contrat et celui du 1er juin 2020. Or, il résulte de l'analyse de l'ensemble des contrats de mission et de leurs avenants de prolongation que le contrat 'initial' n°613563 conclu le 11 mai 2020, prolongé le 16 mai puis le 23 mai 2020, a pris fin le 29 mai 2020 tandis que le nouveau contrat 'initial' n°613603 a été conclu avec effet au 1er juin 2020. Au vu de la durée du premier contrat en ce compris ses prolongations, il est manifeste qu'un délai de carence bien supérieur à deux jours aurait dû être respecté, étant précisé que ces deux contrats portent sur le même poste, avec les mêmes fonctions et un même lieu de mission dont l'adresse située à [Localité 3] 'chantier bailleul' figure sur tous les contrats sans que la société Adéquat 705 et la société Echaf Nord ne rapportent la preuve qu'il ne s'agissait pas du lieu d'exécution du contrat. La société Adéquat 705 a ainsi manqué aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, en ne respectant pas le délai de carence dont le but est d'assurer le caractère exceptionnel et temporaire de la relation intérimaire. La requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée étant ainsi encourue à l'égard de la société Adéquat 705 à compter du 1er juin 2020, cette dernière doit être condamnée in solidum avec la société Echaf Nord à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, étant observé que ni la société Adéquat 705, ni la société Echaf Nord ne forme de demande aux fins de fixation par la cour de leur part contributive respective dans les dommages subis par M. [Y]. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, sauf à préciser que seule la société Echaf Nord, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, est débitrice de l'indemnité de requalification conformément aux dispositions de l'article L. 1251-41 du code du travail sachant par ailleurs que la société Echaf Nord ne critique pas le montant de l'indemnité de requalification accordée par les premiers juges. - sur les demandes financières de M. [Y] subséquentes à la requalification de ses contrats et la rupture de la relation de travail : Il sera en liminaire relevé que les demandes financières du salarié à l'égard de la société Adéquat 705 ne sont nullement prescrites dans la mesure où le terme de la relation de travail issue de la requalification est intervenu le 3 janvier 2021. La prescription de douze mois n'était donc pas expirée au jour de la requête de M. [Y]. C'est par des motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur entre les différents contrats qui se sont succédés. Il est enfin constant que la rupture de la relation de travail est intervenue le 3 janvier 2021 par l'arrivée du terme initialement prévu au dernier contrat. M. [Y] était alors en arrêt de travail, après avoir déclaré un accident du travail le 18 novembre 2020 dont il justifie par les pièces déclaratives, la société Echaf Nord en étant parfaitement informée ainsi que cela ressort des bulletins de salaire de novembre 2020 à janvier 2021. Or, dans ce contexte, le contrat de travail à durée indéterminée résultant de la requalification ne pouvait être rompu qu'en raison d'une faute grave du salarié, ou de l'impossibilité de maintenir son emploi pour un motif étranger à l'accident du travail, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Les premiers juges ont dès lors à raison retenu que la rupture de la relation de travail avec M. [Y] doit avoir les effets d'un licenciement nul. Le montant du salaire mensuel retenu par les premiers juges ne faisant l'objet d'aucune critique par la société Echaf Nord et la société Adéquat 705, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à M. [Y] une indemnité pour licenciement nul de 9 327,72 euros, correspondant à 6 mois de salaire . Il en sera de même de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement allouées par les premiers juges et dont les montants ne sont pas critiqués. - sur les demandes indemnitaires pour défaut de formation renforcée à la sécurité et absence d'accueil et d'information adaptée : M. [Y] prétend que dans le cadre de son travail, il était amené à acheminer en hauteur des éléments d'échafaudage et participait également au montage de certains éléments, ce travail en hauteur imposant à l'employeur et à la société de travail temporaire une obligation de formation renforcée à la sécurité ainsi qu'un accueil et une information adaptés au sens des articles L. 4142-2 et L. 4154-2 du code du travail. Dans le cadre de son appel incident, il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu le manquement des parties adverses à ce titre. Toutefois, le jugement a justement retenu que les contrats portaient sur des fonctions de manoeuvre et d'ouvrier, M. [Y] ne démontrant pas qu'il travaillait en hauteur. Il ne résulte en effet nullement des pièces produites, notamment de la déclaration d'accident du travail et du compte rendu de son passage aux urgences qu'il travaillait en hauteur au moment de cet accident, les documents évoquant uniquement le fait qu'il a reçu une charge de 30 kg (une trappe) sur la main droite, sans chute de sa part. Il prétend qu'il s'agissait de la trappe du plancher d'un échafaudage mais ne produit aucun élément pour étayer ses dires. A défaut de rapporter la preuve qu'il effectuait des tâches présentant un risque particulier, tel que le travail en hauteur, il ne peut être reproché à la société Adéquat 705 et la société Echaf Nord de ne pas lui avoir fait bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés. Le jugement sera confimé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande indemnitaire de ce chef. - sur les demandes accessoires : La société Adéquat 705 et la société Echaf Nord n'étant pas accueillies en leurs demandes principales, l'équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance. L'équité commande également de les condamner in solidum à verser à M. [Y] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Par voie d'infirmation, il convient de condamner in solidum la société Adéquat 705 et la société Echaf Nord à supporter les dépens de première instance. Il en sera de même des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en date du 20 janvier 2023 sauf en celles relatives à l'indemnité de requalification et aux dépens de première instance ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que les demandes de M. [K] [Y] à l'égard de la société Adéquat 705 ne sont pas prescrites ; CONDAMNE la société Echaf Nord à payer à M. [K] [Y] la somme de 1 554,62 euros au titre de l'indemnité de requalification ; CONDAMNE in solidum la société Adéquat 705 et la société Echaf Nord à payer à M. [K] [Y] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que la société Adéquat 705 et la société Echaf Nord supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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