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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/05100

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05100

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023 DOSSIER : N° RG 23/05100 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSDE MINUTE N° : 23/ DEMANDERESSE Madame [M] [H] [R] [X] née le 22 Juin 1977 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sébastien PETIT, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 493 DÉFENDEURS Monsieur [T] [N] [B] [C] né le 23 Août 1968 à [Localité 4] Madame [S] [G] [L] épouse [C] née le 9 mars 1971 à [Localité 5] Tous deux demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Me Alexandre OPSOMER, avocat de la SCP OPSOMER, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 481 ACTE INITIAL DU 14 Septembre 2023 reçu au greffe le 14 Septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Opsomer + Me Petit Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023 DÉBATS À l’audience publique tenue le 13 décembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [C] et Madame [S] [L] épouse [C] (ci-après « les consorts [C] »), ont donné à bail à Madame [H] [R] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] par contrat du 22 septembre 2015, pour un loyer mensuel hors charges de 1 170 euros. Par ordonnance de référé du 6 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY a : Constaté la validité du congé délivré par les consorts [C], le 12 avril 2018 à Madame [H] [R] [X] et en conséquence la résiliation du contrat de bail, situé [Adresse 1] à [Localité 6], le 22 octobre 2018,Ordonné en conséquence à Madame [H] [R] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,Dit qu’à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, Madame [H] [R] [X] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L. 411-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,Rappelé que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,Condamné Madame [H] [R] [X] à payer aux consorts [C], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du mois de juillet 2020, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Dit que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [H] [R] [X] à payer aux consorts [C] la somme de 2 159 euros arrêtée au mois de juin 2020 inclus au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,Condamné Madame [H] [R] [X] aux entiers dépens de l’instance,Rejeté les demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts des consorts [C] et de Madame [H] [R] [X],Rejeté les demandes des deux parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. La signification de la décision n’est pas contestée. Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2020, au visa de l’ordonnance précitée, les consorts [C] ont fait délivrer à Madame [H] [R] [X] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 14 septembre 2023, Madame [H] [R] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de trente-six mois pour quitter les lieux. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2023 au cours de laquelle les deux parties ont comparu. Madame [H] [R] [X] a indiqué que l’expulsion était déjà intervenue et a sollicité des dommages et intérêts. L’affaire a été renvoyée au 13 décembre 2023 à la demande du défendeur pour répliquer aux nouvelles prétentions du demandeur. Le 13 décembre 2023, les deux parties ont été entendues. Madame [H] [R] [X] a indiqué se désister de son instance et de son action. Les consorts [C] s’y sont opposés et ont sollicité, à titre reconventionnelle, des dommages et intérêts. Madame [H] [R] [X] demande au juge de l’exécution de : Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,A titre principal, la réintégration dans les lieux sous astreinte,A titre subsidiaire, constater le non-lieu de sa demande de délais dont elle se désiste,En tout état de cause, débouter les consorts [C] de leurs demandes reconventionnelles,Condamner les consorts [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande de réintégration, Madame [H] [R] [X] indique être en situation de handicap, avoir un enfant à charge, ne pas avoir de solution de relogement et avoir précédemment demandé un délai en 2021. Elle fait valoir que le commandement de quitter les lieux est intervenu suite à un congé pour vente et qu’aucune vente ne s’est réalisée. Elle souligne ne pas avoir de dette de loyer. En réponse, au visa de leurs conclusions visées à l’audience, les consorts [C] demandent au juge de l’exécution de : Déclarer la demande en réintégration irrecevable et mal fondée,Dire n’y avoir lieu à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux,Débouter Madame [H] [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts,Condamner Madame [H] [R] [X] à leur verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,Condamner Madame [H] [R] [X] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [C] déclarent que la demande en réintégration est irrecevable car ils n’en ont pas eu connaissance avant l’audience, et mal fondée en ce qu’elle ne repose sur aucun moyen, le procès-verbal d’expulsion n’étant entaché d’aucune irrégularité. Ils indiquent que Madame [H] [R] [X] a refusé trois propositions de logement. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l’espèce, il sera accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [H] [R] [X]. Cette dernière ne formulant pas de demande de dommages et intérêts à l’audience, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la demande en réintégration Selon l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure devant le juge de l’exécution est orale. Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. L’article R. 432-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité : 1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ; 2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion. Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention ». A titre liminaire, il convient de noter que la demande en réintégration ayant été formée à l’audience devant le juge de l’exécution où la procédure est orale, cette demande ne peut être qualifiée d’irrecevable. En l’espèce, Madame [H] [R] [X] fonde sa demande en réintégration sous astreinte sur sa situation personnelle et familiale et sur le fait qu’aucune vente n’est intervenue au jour de l’audience. Toutefois, la réintégration dans les lieux ne peut intervenir que si la procédure d’expulsion est entachée d’une irrégularité. Or, les consorts [C] versent aux débats le procès-verbal d’expulsion en date du 25 septembre 2023 pour lequel aucune irrégularité de forme pouvant fonder l’annulation de cette expulsion n’a été soulevée, de sorte que la demande de réintégration sous astreinte ne peut qu’être rejetée. Par ailleurs, il sera rappelé qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de caractère suspensif à la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délais avant expulsion, de sorte que la déclaration au greffe du requérant préalablement à son expulsion ne faisait nullement obstacle à son expulsion. Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, Madame [H] [R] [X] ayant été expulsée le 25 septembre 2023, sa demande de délais est devenue sans objet. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, les consorts [C] fondent leur demande indemnitaire sur l’abus de Madame [H] [R] [X] ayant sollicité antérieurement des dommages et intérêts en soutenant que le bailleur avait commis une faute en détruisant ses effets personnels alors qu’elle a signé l’attestation d’abandon de ses meubles et de remise des clés. Madame [H] [R] [X] n’a pas maintenu sa demande de dommages et intérêts à l’audience du 13 décembre 2023 devant le juge de l’exécution et a soutenu de nouvelles prétentions. En outre, il convient de souligner que Madame [H] [R] [X] avait précédemment formulé une demande de délais devant le juge de l’exécution qui a déclaré sa demande irrecevable par décision du 24 juin 2022 rectifiée le 14 décembre 2022. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des consorts [C] et de condamner Madame [H] [R] [X] à leur verser la somme de 3 000 euros. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [H] [R] [X]. Les consorts [C] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie demanderesse à leur verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [H] [R] [X] sera déboutée de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à Madame [H] [R] [X], DEBOUTE Madame [H] [R] [X] de sa demande en réintégration des lieux sous astreinte ; DIT la demande de délais de Madame [H] [R] [X] sans objet ; CONDAMNE Madame [H] [R] [X] à verser à Monsieur [T] [C] et Madame [S] [L] épouse [C] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTE Madame [H] [R] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [R] [X] à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [S] [L] épouse [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [R] [X] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Jeanne GARNIER

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