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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-20.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-20.269

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Cité Mondiale du Vin et des Spiritueux, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1 / de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alava (Camara Y... E Industria de Alava), dont le siège est Z... X... Dato 38, 01005 Vitoria Gasteiz, 2 / de la société d'Administration et de Réalisation d'Investissements (SARI), dont le siège est 48-50, boulevard du Président Wilson, 92800 Puteaux, défenderesses à la cassation ; La Chambre de commerce et d'industrie d'Alava a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 avril 2000 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société en nom collectif Cité Mondiale du Vin et des Spiritueux, et de la société d'Administration et de Réalisation d'Investissements, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie d'Alava, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Cité Mondiale du Vin et des Spiritueux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'administration et de réalisation d'investissements ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1741 et 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1998) qu'ayant pris à bail en 1991 un local à usage commercial, la Camara official de comercio et industria de Alava (CCIA) a assigné le 11 octobre 1994 la société Cité mondiale du vin et des spiritueux (société CMVS), bailleresse, et le gérant de celle-ci, la société d'administration et de réalisation d'investissements (société SARI), en prononcé de la résiliation de ce contrat et réparation de son préjudice, leur reprochant de n'avoir pas exécuté leurs obligations à son égard ; que la société CMVS s'est opposée à ces demandes et a conclu à la constatation de la résiliation du bail au 1er juillet 1994 ; Attendu que, pour prononcer aux torts de la société CMVS la résiliation du bail au 1er juillet 1994, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'exploitation des lieux loués a été rendue impossible à compter de cette date du fait du non-respect de ses obligations par la société CMVS ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation d'un bail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire qui la prononce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, après avis donné aux avocats : Vu les articles 982 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans les formes des notifications entre avocats ; que le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être fait sous forme de mémoire remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; Attendu que, le mémoire de la société CMVS ayant été signifié le 5 février 1999 à la CCIA dans les formes de l'article 685 du nouveau Code de procédure civile, celle-ci a reçu l'acte le 14 mai 1999 et déposé et signifié le 5 juillet 1999 un mémoire en défense contre la seule société CMVS ; qu'elle n'a formé son pourvoi contre la société SARI, critiquant la mise hors de cause de celle-ci par l'arrêt du 29 juin 1998, que le 10 avril 2000 ; que ce pourvoi est irrecevable pour avoir été déclaré hors le délai prévu aux articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi provoqué ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail au 1er juillet 1994 et décidé l'indemnisation de la CCIA, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie d'Alava aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Chambre de commerce et d'industrie d'Alava et de la société d'administration et de réalisation d'investissements (SARI) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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