Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00434 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCYG - M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME / M. [B] [R]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [B] [R]
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [V] [R], interprète en langue géorgienne,
M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [B] [R] né le 27 Avril 1982 à [Localité 1] de nationalité Géorgienne.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- incompétence du signataire de la décision
- insuffisance de la motivation de la décision préfectorale : Monsieur est un demandeur d’asile, de même que son épouse ; le placement en rétention doit donc demeurer exceptionnel. On reproche à Monsieur de ne pas avoir d’adresse stable, or il a produit une attestation d’hébergement chez des proches où il habite avec son épouse et ses deux enfants. Monsieur a constamment reçu les convocations de la préfecture à cette adresse. Il avait un rendez-vous le 29/02 à la préfecture pour le renouvellement de ses demandes d’asile. Il a aussi produit une attestation de domiciliation : dans le cadre d’une demande d’asile, c’est considéré comme une adresse stable. L’Allemagne a accepté que sa demande soit examinée. Il n’est pas contestable qu’il a une femme et des enfants nés en France : pas de décision de transfert vers les autorités allemandes de son épouse. Ses enfants sont mineurs, la dernière est née ce mois. Il y a une erreur d’appréciation compte tenu des circonstances familiales de l’intéressé. Il ne présentait pas un risque de fuite.
- L’impossibilité pour l’interprète de se déplacer doit être constatée par procès-verbal : Monsieur a été placé en garde-à-vue avec recours à un interprète par voie téléphonique : pas de procès-verbal qui constate l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer et on n’a pas les réquisitions à personne de cet interprète, aucun élément permettant de savoir si cette personne est assermentée.
- Divergences entre ce qui est dit à l’audition et la situation personnelle de l’intéressé : Monsieur n’a pas 4 enfants, a un logement fixe... Je ne comprends pas comment on peut faire toute une audition par voie téléphonique, surtout si cette audition des conséquences sur la situation de la personne. Ce recours à l’interprète a été fait dans des conditions qui ne sont pas acceptables sur le plan légal : cela entache la procédure.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Les éléments de nullité ne peuvent pas être abordés après le fond : je vous demande de déclarer le moyen de nullité irrecevable.
- Recours à un interprétariat par téléphone se fait dans un souci de rapidité pour lui notifier ses droits.
- On n’articule aucun grief sur l’interprétariat par téléphone.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’intéressé est interpellé suite à un vol à l’étalage. Les autorités allemandes ont donné leur accord le 19/10/23 et on a un arrêté de transfert en date du 03/01/24 confirmé par le TA le 01/02/24 : la situation personnelle de l’intéressé a été invoqué. Sur l’absence d’assignation à résidence : la durée de la rétention ne justifie pas d’une atteinte à la vie privée et familiale pour justifier un motif d’annulation. L’intéressé a déclaré ne pas être en possession d’un logement, l’attestation d’hébergement qui ne concerne que lui et son fils n’est pas recevable. Une adresse administrative n’est pas un domicile stable pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence. L’intéressé a fait l’objet d’une OQTF le 25/01/20 à laquelle il n’a pas déferrée. L’arrêté de transfert a été confirmé par le TA, est définitif, mais Monsieur refuse d’être déferré : Monsieur refuse de partir en Allemagne.
L’intéressé entendu en dernier déclare : l’audition ne ‘est pas bien passée, il y a beaucoup d’erreurs dans mon audition, beaucoup d’incohérences par rapport à ce que j’ai dit en réalité. J’ai rdv le 29/02 à la préfecture qui connaît très bien ma situation, j’ai une adresse stable, une adresse postale, je suis logé chez un proche. J’ai toujours répondu à mes convocations, j’ai retiré toutes les lettres.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00434 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCYG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2024 par M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME ;
Vu la requête de M. [B] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 février 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 février 2024 à 11h00 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 février 2024 reçue et enregistrée le 27 février 2024 à 10h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [R]
né le 27 Avril 1982 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [V] [R], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 février 2024 notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative, LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, a ordonné le placement de Monsieur [B] [R], né le 27/04/1982 à [Localité 1] (GOERGIE), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à la suite d’un arrêté de transfert portant remise aux autorités allemandes notifié le 3 janvier 2024.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 27 février 2024, reçue le même jour à 11 heures, Monsieur [B] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [B] [R] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en droit et en fait de l’arrêté portant placement en rétention administrative,
- l’erreur d’appréciation sur le risque non négligeable de fuite.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 février 2024, reçue le même jour à 10h36, l’autorité administrative, LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [B] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
L’absence de preuve de l’impossibilité de recourir à un interprète en présentiel constatée par procès-verbal et les erreurs et/ou incohérences de l’audition de l’intéressé résultant d’un interprétariat par téléphone.Le représentant de l’administration soutient que ces moyens n’ont pas été soulevés in limine litis avant toute défense au fond. A titre subsidiaire, il souligne l’absence de grief et une audition circonstanciée.
*****
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Il résulte de la requête du Préfet que Monsieur [B] [R] a été interpellé par les services de gendarmerie le 24 février 2024 et placé en garde à vue pour des faits de vol à l’étalage.
Le conseil de Monsieur [B] [R] rappelle que ce dernier est demandeur d’asile, qu’il produit une attestation d’hébergement chez des amis avec sa femme et ses deux enfants, qu’il dispose d’une adresse postale permettant de considérer une domiciliation stable, qu’il présente donc des garanties suffisantes à l’exécution de l’arrêté de transfert vers l’Allemagne, ne pouvant être séparé de sa famille, qu’il ne présente pas de risque de fuite de sorte que son placement en rétention administrative n’était pas nécessaire.
Il résulte du dossier que Monsieur [B] [R] ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité de nature à permettre une assignation à résidence.
L’arrêté de transfert vers l’Allemagne, pays où l’intéressé a demandé asile, a été confirmé par le tribunal administratif et est devenu définitif, la situation familiale de Monsieur [B] [R] ayant déjà été prise en compte.
Monsieur [B] [R] ne justifie d'aucun domicile fixe, stable et permanent et se trouve sans ressource.
Lors de son audition en garde à vue, Monsieur [B] [R] a expressément déclaré être en France depuis 6 mois et avoir une femme et des enfants sur Rouen ; il a en outre précisé n’avoir pas d’hébergement fixe et qu’il fait le 115 en ce moment.
Monsieur [B] [R] fait des déclarations fluctuantes sur sa situation personnelle et familiale et ne peut être considéré dans une situation d’hébergement stable permettant une assignation à résidence.
Par ailleurs, Monsieur [B] [R] n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 25 novembre 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que Monsieur [R] présente un risque de fuite et qu’il ne présente aucune garantie de représentation suffisante de sorte que l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas entaché d’irrégularité.
En conséquence, le placement en rétention administrative de Monsieur [B] [R] sera déclaré régulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le représentant de l’administration soutient que les moyens présentés par le conseil de Monsieur [R] n’ont pas été soulevés in limine litis avant toute défense au fond.
Cependant, le conseil de Monsieur [R] a bien exposé ses moyens d’irrégularité à l’encontre de la requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative avant que le représentant de la préfecture ne soutienne sa requête au fond.
Les moyens soulevés par le conseil de Monsieur [R] sont donc recevables.
Le conseil de Monsieur [R] soulève l’absence de preuve de l’impossibilité de recourir à un interprète en présentiel constatée par procès-verbal et les erreurs et/ou incohérences de l’audition de l’intéressé résultant d’un interprétariat par téléphone en découlant.
Il ressort du dossier qu’il ne figure pas de réquisition à interpréte en langue géorgienne et qu’il ne figure pas de procès-verbal constatant l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer physiquement dans les locaux de la garde à vue.
Cependant, il résulte du dossier que Monsieur [R] a constamment été assisté d’un interprète en langue géorgienne tout au long de la garde à vue par téléphone. Il résulte du procès-verbal d’audition que Monsieur [R] n’a à aucun moment fait part de difficultés de compréhension au téléphone avec l’interprète et qu’au contraire, il a fait des réponses intelligibles et circonstanciées à l’ensemble des questions qui lui ont été posées.
Dans ces conditions, il n’existe pas de grief démontré. Dès lors les moyens ne sont pas fondés.
Un vol à destination de l'Allemagne a été demandé et l’autorité administrative est à ce jour dans l'attente d’un routing afin de mettre à exécution la décision de transfert.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/435 au dossier n° N° RG 24/00434 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCYG ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 février 2024 à 15h00
Fait à LILLE, le 28 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00434 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCYG -
M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME / M. [B] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28/02/24 Par visio le 28/02/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28/02/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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