Cour de cassation, 01 décembre 1988. 86-40.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.428
Date de décision :
1 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés (APEI) de Thionville, ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1985 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Monsieur André Z..., demeurant ... (Moselle),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Combes, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de l'APEI de Thionville, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z... a fait citer devant le conseil de prud'hommes son employeur, l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés (APEI), à qui il réclamait paiement de la somme de 2 906 francs à titre d'indemnité compensatrice de trois jours de congés payés supplémentaires auxquels il soutenait avoir conventionnellement droit pour les années non prescrites de 1979 à 1983 ; Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli cette demande et que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Metz, 16 décembre 1985) a déclaré irrecevable l'appel formé par l'APEI contre ce jugement ; Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la demande tendant à faire reconnaître le droit d'un salarié à bénéficier de jours de congés annuels supplémentaires prévus par une convention collective est indéterminée et rend la décision susceptible d'appel, qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes s'était prononcé sur une difficulté d'interprétation de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et sa décision était inexactement qualifiée en dernier ressort, l'intérêt de la demande revêtant un caractère indéterminé et qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre cette décision, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2 du Code du travail ;
Mais attendu que la demande est caractérisée par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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