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Cour de cassation, 27 mai 2009. 09-60.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.126

Date de décision :

27 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 ELECTIONS FB COUR DE CASSATION Audience publique du 27 mai 2009 Cassation M. GILLET, président Arrêt n° 1065 F-D Pourvoi n° R 09-60.126 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié ..., contre le jugement n° RG 09/000020 rendu le 6 février 2009 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Jacqueline Y..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 11-2° du code électoral ; Attendu que ce texte attache le droit de figurer sur la liste électorale à l'inscription personnelle au rôle d'une des contributions directes communales ; que le tribunal d'instance est sans pouvoir pour apprécier le bien-fondé de l'inscription ou de l'absence d'inscription sur ce rôle et qu'il doit se borner à constater l'absence ou l'existence de cette inscription ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Touille, a saisi le tribunal d'instance d'une réclamation contre l'inscription de Mme Y... sur la liste électorale de cette commune ; Attendu que pour rejeter le recours, le jugement retient que Mme Y... ne figure sur le rôle des contributions directes communales que comme nue-propriétaire et que ce fait ne saurait suffire à faire radier un électeur et à rapporter la preuve qu'il ne remplit pas la condition posée par l'article L. 11-2° du code électoral puisque Mme Y... justifie qu'elle aurait du y figurer comme propriétaire depuis 2000 ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° RG/000020 rendu le 6 février 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Girons ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf ; Où étaient présents : M. Gillet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.

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