Texte intégral
ARRET N°
du 23 mai 2023
R.G : N° RG 21/02233 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC73
[G]
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c/
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Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GRAN D EST
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 MAI 2023
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de REIMS
Madame [K] [G] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et pour conseil Maître THIBAUT avocat au barreau de REIMS
Madame [W] [G]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2022 constatant le désistement d'appel
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et pour conseil Maître THIBAUT avocat au barreau de REIMS
Madame [H] [G] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2022 constatant le désistement d'appel
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et pour conseil Maître THIBAUT avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Madame [W] [G]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non représentée
Madame [H] [G] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée
Madame [A] [G]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GRAN D EST
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE SA au capital de 1 029 934 935 € inscrite au RCS de Paris, entreprise régie par le Code des Assurances dont le siège administratif est situé au [Adresse 2]. Prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurence DOUE-VEYRIER, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE conseiller et Madame MATHIEU conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIls en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE conseiller en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [J] [G] est décédé le 6 avril 2000 laissant pour lui succéder:
- son conjoint survivant, Mme [X] [G] née le 14 septembre 1931,
- ses cinq enfants issus de son mariage avec son conjoint survivant : Mme [K] [G], Mme [A] [G], M. [E] [G], Mme [W] [G] et Mme [H] [G].
Mme [X] [G] est décédée le 29 mars 2018 laissant pour lui succéder quatre de ses enfants, Mme [K] [G], Mme [A] [G], Mme [W] [G] et Mme [H] [G], son fils, M. [E] [G] étant prédécédé en 2014.
De son vivant, Mme [X] [G] avait souscrit un contrat d'assurance-vie Florige le 22 avril 1996 ayant fait l'objet de deux avenants portant changement de bénéficiaires en cas de décès :
- le premier du 4 septembre 2009 enregistré à l'agence bancaire le 9 septembre 2009 désignant comme bénéficiaires quatre de ses enfants : Mme [K] [G], M. [E] [G], Mme [W] [G] et Mme [H] [G] à parts égales, la part d'un prédécédé revenant aux bénéficiaires survivants, à défaut à ses héritiers,
- le second du 24 juin 2015 enregistré à l'agence bancaire le 2 juillet 2015 désignant comme bénéficiaires trois de ses enfants : Mme [A] [G], Mme [W] [G] et Mme [H] [G] à parts égales entre elles, la part d'un prédécédé revenant aux bénéficiaires survivants à défaut à ses héritiers.
Par ordonnance du 14 octobre 2015, Mme [X] [G] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice par le juge des tutelles de Reims, l'UDAF de la Marne ayant été désignée en qualité de mandataire spécial.
Par jugement du 16 décembre 2015, elle a été placée sous tutelle pour une durée de 120 mois par le même juge, l'UDAF ayant été désignée en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Par actes d'huissier du 29 octobre 2018, Mmes [K] [G], [W] [G] et [H] [G] ont fait assigner Mme [A] [G] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins notamment à titre principal d'annuler la modification de la clause du contrat d'assurance-vie Florige effectuée le 24 juin 2015 compte tenu de l'altération des facultés mentales de Mme [X] [G] ainsi que de condamnation de Mme [A] [G] à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral du fait de ses agissements frauduleux et à titre subsidiaire de paiement par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à Mme [K] [G] d'1/3 des sommes qu'elle aurait dû percevoir faute de modification frauduleuse de la clause bénéficiaire existant avant toute modification au 24 juin 2015 compte-tenu de sa faute.
La société Prédica est intervenue volontairement en sa qualité d'assureur du contrat d'assurance-vie objet du litige.
Les demandes ont été contestées.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal a :
- débouté Mmes [K] [G], [W] [G] et [H] [G] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mmes [K] [G], [W] [G] et [H] [G] à payer à chacun des défendeurs, soit Mme [A] [G], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est et la société Prédica la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum les demanderesses aux dépens avec recouvrement direct.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré :
- sur la demande d'annulation de l'avenant pour absence de consentement clair et conscient de Mme [X] [G] à la modification apportée en raison des troubles mentaux dont elle souffrait (sur le fondement des articles L 132-4-1 alinéa 3 du code des assurances et 464 du code civil), que les éléments médicaux produits ne mettaient pas en évidence à l'époque de souscription de l'avenant litigieux de troubles mentaux de nature à remettre en cause ni son consentement ni sa faculté de discernement ; que les deux personnes du Crédit Agricole qui avaient procédé à l'opération de modification de l'avenant s'étant réalisée au domicile de Mme [X] [G] n'avaient par ailleurs rien relevé d'anormal dans son comportement, avaient attesté qu'elle n'avait pas été influencée par quiconque et qu'elle avait le discernement nécessaire pour cette modification de l'avenant ;
- sur la demande d'annulation pour vice du consentement sur le fondement de l'ancien article 1109 du code civil et plus particulièrement des manoeuvres dolosives commises par Mme [A] [G], qu'elles n'étaient pas démontrées.
Par déclaration reçue le 16 décembre 2021, Mmes [K] [G] épouse [N], [W] [G] et [H] [G] épouse [R] ont formé appel de ce jugement.
Par déclaration reçue le 21 mars 2022, Mme [K] [G] épouse [N] a formé appel de ce jugement à l'encontre de Mmes [W] [G] et [H] [G].
Par ordonnance d'incident du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances, constaté le désistement d'appel de Mmes [W] [G] et [H] [G] épouse [R] dans la première instance et vu l'indivisibilité du litige, a déclaré recevable l'appel formé par Mme [K] [G] épouse [N] à leur égard en qualité d'intimées.
Par conclusions notifiées le 7 août 2022, Mme [K] [G] épouse [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau :
' vu notamment les pièces n° 56, 57, 63, 68 et 69,
' déclarer nulle et de nul effet la modification de la clause du contrat d'assurance vie Florige effectuée le 24 juin 2015 par avenant n° 016070002 du 2 juillet 2015,
' annuler l'avenant Florige V2 n° 016070002 du 2 juillet 2015,
' condamner la société Prédica à payer à Mme [K] [N] le contrat Florige V2 512 92 50 45 40 suivant avenant n° 011370002 du 9 septembre 2009,
' condamner Mme [A] [G] à régler à Mme [K] [N] la
somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral qu'elle subit du fait de ses agissements
frauduleux,
' condamner Mme [A] [G] à régler à Mme [K] [N] la
somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est et la société
Prédica à régler à Mme [K] [N] une somme de 105 276 € en réparation de ses préjudices,
' condamner in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est et la société
Prédica à régler à Mme [K] [N] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2022, Mme [A] [G] demande à la cour de:
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [K] [G] de ses demandes,
A titre subsidiaire, et si par impossible, le tribunal faisait droit aux demandes de Madame [K] [N] et retenait la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est et/ou de la société Prédica, Madame [A] [G] sollicite la condamnation de la société, ainsi succombante, au paiement de la somme de
105 276 €, soit 1/3 de celle de 315 828,95€ contenue dans le contrat d'assurance vie Florige et dont Madame [A] [G] se trouverait ainsi injustement privée du fait d'une négligence fautive,
- condamner Madame [K] [N] née [G] au paiement de la somme de
3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement des entiers dépens à hauteur de cour, sur le fondement de l'article
699 du code de procédure civile, dont distraction est requise au profit de Maître Clémence
Giral-Flayelle.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- en toute hypothèse, débouter les appelantes de leurs demandes à son encontre,
- débouter Mme [A] [G] de sa demande subsidiaire incidente en dommages et intérêts à son encontre,
A titre subsidiaire et en cas de condamnation prononcée contre elle de condamner Mme [A] [G] à la relever et garantir de l'intégralité de ces condamnations,
Au titre de la procédure d'appel, condamner in solidum Mmes [K] [G], [W] [G] et [H] [G] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum avec recouvrement direct.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2022, la société Prédica -Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité présentées sur le fondement des articles 464, 901 et 1108 du code civil et L 132-4-1 du code des assurances,
- prendre acte de ce que la société Prédica qui ne s'est pas dessaisie du capital décès assuré, de 315 828,95 €, s'en rapporte à la décision de la cour sur la demande de nullité de l'acte du 2 juillet 2015 pour insanité d'esprit et juger que :
* en cas de nullité de la modification bénéficiaire du 2 juillet 2015, Prédica réglera le capital décès à Mmes [K], [W] et [H] [G] par parts égales (Pièce n° 2, Sté Prédica),
* en cas de validité de la modification bénéficiaire du 2 juillet 2015, Prédica réglera le capital décès à Mmes [A], [W] et [H] [G] par parts égales (Pièce n° 3, Sté Prédica),
- en toute hypothèse, juger que la société Prédica ne pourra se libérer du capital décès du contrat de Mme [P] [G] que dans les conditions des articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II et 990 I du code général des impôts,
- rejeter toute demande complémentaire dirigée contre Prédica, y compris de dommages et intérêts, la société Prédica n'ayant commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et les conditions de la responsabilité civile n'étant pas réunies,
- condamner solidairement toutes parties perdantes à verser à la société Prédica la somme de 2 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement toutes parties perdantes aux entiers dépens, dont
distraction au profit de Maître Laurence Doue Veyrier en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La validité de la modification de la clause bénéficiaire par avenant du 24 juin 2015 enregistré à l'agence bancaire du Crédit Agricole le 2 juillet 2015 au regard de son formalisme :
Mme [K] [G] épouse [N] soutient sans s'appuyer sur aucun texte particulier à l'appui de son argumentation que l'avenant est nul pour vice de forme dans la mesure où il n'a pas été rédigé selon le même parallélisme de forme que celui ayant prévalu lors de la souscription du premier avenant le 4 septembre 2009.
La modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie n'est subordonnée à aucune règle de forme particulière autre que celles prévalant pour un contrat dès lors qu'elle manifeste une rencontre de volontés entre l'assureur et l'assuré, ce qui est le cas en l'espèce, l'avenant ayant été signé par son auteur (pièce n° 3 de la société Prédica).
Cet acte, dont la forme est régulière, ne peut être attaqué sur ce fondement.
L'absence d'insanité d'esprit de Mme [X] [G] au moment de la signature de l'avenant :
Il ressort de l'article 414-1 du code civil que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.
L'article 414-2 du même code dispose que :
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Enfin, aux termes de l'article 464 du même code, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Ces dispositions sont transposées dans l'article L 132-4-1 du code des assurances relatif aux contrats d'assurance vie.
La preuve de l'insanité d'esprit se fait par tout moyen.
Comme en première instance, Mme [K] [G] épouse [N] fait valoir que sa mère était atteinte au moment de la signature de l'avenant de troubles mentaux qui l'empêchaient de souscrire en toute connaissance de cause cet acte.
Seuls seront examinés comme étant pertinents les éléments médicaux révélant une altération des facultés mentales de Mme [G].
Il ressort du compte rendu médical rédigé dans le cadre d'une consultation mémoire de Mme [X] [G] par le docteur [C] [I] le 4 décembre 2014, soit quelques mois avant la souscription de l'avenant, que si l'examen a révélé quelques troubles du langage et une désorientation temporelle, le mini-mental test (MMS) qui a été réalisé, qui est un test d'évaluation des fonctions cognitives et de la capacité mnésique de la personne, est de 24/30 score considéré comme révélant un degré de démence léger.
L'IRM encéphalique du 26 juin 2015 ne relève pas d'anomalie cérébrale particulière autre que l'indication de troubles cognitifs sans autre précision.
Si Mme [G] a été placée sous tutelle le 16 décembre 2015, le certificat médical circonstancié dressé par le docteur [S] le 17 septembre 2015 révèle qu'elle est consciente, comprend le sens de l'examen et que s'il y a quelques troubles de la mémoire, l'expert ne relève qu'un début d'altération des facultés mentales (pièce n° 72 de l'appelante).
Enfin, le compte rendu médical détaillé réalisé par le docteur [B] suite à l'hospitalisation de Mme [G] du 16 février 2016 au 8 avril 2016, soit plusieurs mois après la signature de l'avenant, révèle un syndrôme anxio-dépressif ainsi qu'une démence mixte (vasculaire + DTA) à un stade là encore léger avec une très lègère dégradation au niveau du mini-mental test (21/30) mais qui reste encore dans la conformité pour une personne de cet âge (Mme [G] avait 84 ans au moment de la souscription de l'acte litigieux).
Il ressort ainsi des éléments médicaux que si les facultés mentales de Mme [G] étaient en voie de dégradation, elle n'était pas au moment où elle a souscrit l'acte litigieux dans un état mental tel qu'elle n'ait pas pu comprendre le sens et les enjeux d'une modification de la clause bénéficiaire ayant pour effet d'évincer Mme [K] [G] épouse [N].
Il sera ajouté pour compléter ces éléments médicaux :
- que les témoignages de Mmes [W] [G] et [H] [G] épouse [R] selon lesquels leur mère n'aurait pas saisi le sens de l'entretien au cours duquel s'est concrétisée la modification de la clause bénéficiaire, versés aux débats dans le cadre de la première instance alors qu'elles étaient demanderesses au côté de leur soeur [K], n'ont pas davantage de force probante à hauteur de cour puisque si elles se sont désolidarisées en se désistant de leur appel et qu'elles sont devenues intimées à la procédure d'appel, elles restent en tout état de cause des parties à l'instance ;
- que les deux personnes du Crédit Agricole, Mme [Y], directrice de l'agence, et Mme [Z], salariée de cette agence, qui se sont déplacées au domicile de Mme [X] [G] pour recueillir ses volontés, conscientes des tensions familiales existant entre les enfants, ont toutes les deux attesté que cette dernière était déterminée et qu'elle avait parfaitement compris le sens de la démarche (pièces n° 5-1 et 6-1 du Crédit Agricole) ; que ces personnes n'avaient objectivement aucun intérêt particulier, si elles avaient eu le moindre doute sur l'état mental de Mme [G], à faire signer un avenant à un contrat qui était déjà souscrit au Crédit Agricole ;
- que les parties s'accordent pour reconnaître que [W] [G] était présente à la réunion décisionnelle ([K] [G] était dans la pièce d'à côté) et que s'il avait par conséquent existé le moindre doute sur l'état mental de leur mère, il apparaît évident compte tenu du contexte qu'elles l'auraient signalé à Mme [Y] et à Mme [Z].
C'est par conséquent à juste titre et en prenant en compte l'ensemble de ces éléments que le premier juge a considéré que Mme [K] [G] épouse [N] échouait à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de sa mère au moment de la modification de la clause bénéficiaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
L'absence de vice du consentement constitué par des manoeuvres dolosives :
L'article 1109 ancien du code civil applicable au litige dispose qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Si Mme [K] [G] épouse [N] allègue de manoeuvres dolosives commises par sa soeur, [A] [G], avec la complicité fautive des préposés du Crédit Agricole et de la société Prédica, force est de constater qu'elle ne prouve pas l'existence d'un dol dont l'article 1116 ancien rappelle qu'il ne se présume pas.
Par ailleurs, la société Prédica n'est que le payeur, tiers au contrat, et n'est donc pas impliquée dans les manoeuvres dolosives dont se prévaut l'appelante pour solliciter l'annulation de l'avenant qui a été souscrit entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole et Mme [G].
S'il est avéré au vu des pièces versées aux débats que le climat familial était extrêmement tendu entre les soeurs et plus particulièrement entre [K] et [A], les manipulations invoquées par [K] [G] épouse [N] pour faire changer d'avis sa mère sur les bénéficiaires du contrat d'assurance vie qui plus est avec la complicité fautive de la banque ne sont là encore pas démontrées de sorte que c'est également à juste titre que le premier juge a débouté Mme [K] [G] épouse [N] de sa demande de nullité de l'avenant sur ce fondement et de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
Les demandes présentées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole et de la société Prédica sont par conséquent sans objet et la décision sera également confirmée de ce chef.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, Mme [K] [G] épouse [N] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L'équité commande qu'elle soit condamnée à payer à Mme [A] [G], à la Caisse Régionale de Crédit Agricole et à la société Prédica chacun la somme de 1 000 euros.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
Mme [K] [G] épouse [N] sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de chacun des avocats constitués par application de l'article
699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard de Mmes [K] [G], [A] [G], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est et la société Prédica ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims.
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [G] épouse [N] à payer à Mme [A] [G], à la Caisse Régionale de Crédit Agricole et à la société Prédica chacun la somme de 1 000 euros.
Déboute Mme [K] [G] épouse [N] de sa demande à ce titre.
Condamne Mme [K] [G] épouse [N] aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de chacun des avocats constitués par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée