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Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-22.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.175

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2019 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1948 F-D Pourvoi n° A 18-22.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. G... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 613-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, gérant majoritaire de la société Les 4 Fers et affilié à ce titre à la caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse) en qualité de travailleur non salarié agricole, M. B... a exercé, à compter du 1er mai 2011, une activité salariée ; que la caisse lui ayant décerné, le 24 octobre 2013, une contrainte pour le paiement des cotisations afférentes aux années 2011 et 2012, M. B... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la contrainte, l'arrêt, par motifs adoptés, constate que M. B... avait travaillé un nombre d'heures insuffisant durant l'année 2011 pour satisfaire aux critères de l'article R. 615-3 du code de la sécurité sociale et déterminer son activité principale salariée, tandis qu'il avait travaillé l'année entière en 2012 et n'avait perçu aucune rémunération en qualité de dirigeant de société durant les années 2012 à 2014 ; qu'il en déduit que l'année 2011 ne pouvait être considérée comme une année entière, au regard des dispositions de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale, mais que l'année civile entière 2012 était l'année de référence à prendre en considération pour la détermination de l'activité principale, qui était salariée, de sorte que la contrainte litigieuse, portant sur des cotisations afférentes à une activité principale agricole, devait être annulée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de l'activité principale prend effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant l'expiration de l'année civile de référence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé la contrainte émise le 24 octobre 2013 par la caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord à l'encontre de G... B..., et d'avoir dit que les frais de signification seraient supportés par la caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, Aux motifs propres que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; que les nouvelles pièces produites n'ont pas trait au présent litige mais à la situation ultérieure de M. B... ; qu'en l'absence de moyens nouveaux, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions (arrêt attaqué, p. 3), Et aux motifs adoptés que : Vu les articles L. 613–3 et suivants et R. 613–3 et R. 613–6 du code de la sécurité sociale ; Vu les arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 février 2015 ou antérieurement le 12 janvier 2011 ; Il résulte de ces textes que lorsqu'au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève de celles mentionnées à l'article L. 613-1, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant. Il ressort de la jurisprudence précitée que l'année de référence à prendre en considération et l'année civile entière pendant laquelle les activités indépendantes et salariées ont été simultanément exercées. En l'espèce, la caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord a appelé des cotisations agricoles à l'encontre de G... B... au titre des années 2011 et 2012 en relevant que G... B... été gérant d'une SARL (régime agricole) et n'avait travaillé que 1 137,71 heures au cours de l'année 2011, soit une durée insuffisante à déterminer son activité principale salariée. Cependant, les pièces versées aux débats établissent que : • G... B... est le gérant de la SARL Les 4 Fers mais il n'a perçu aucune rémunération à ce titre en 2012,2 1013 et 2014. • G... B... a été embauché en qualité de salarié à compter du 29 juin 2011 et il a travaillé 1 111 heures en 2011 (cf. ses bulletins de salaire). L'année 2011 ne constitue pas une année entière au sens de la jurisprudence précitée. • G... B... a travaillé sur une année entière à compter de 2012 : 1 820 heures pour un salaire cumulé de 23 566 €. Ainsi, si G... B... a commencé son activité salariée en 2011, cette année-là ne peut constituer l'année de référence au sens de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale puisqu'il ne s'agit pas d'une année civile entière pendant laquelle les activités indépendantes et salariées ont été simultanément exercées. En conséquence, l'année de référence à prendre en considération pour la détermination de l'activité principale est l'année civile entière 2012. Au vu des éléments détaillés ci-dessus, l'activité principale de G... B... est salariée. Ainsi, la contrainte litigieuse portant sur des cotisations 2012 versées sur le fondement d'une activité principale agricole, elle sera annulée et les frais d'exécution de la contrainte seront supportés par la caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (jugement critiqué, pp. 2 - 3), Alors qu'est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés ; que toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressé a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par lui de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées ; que lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève de celles qui donnent lieu à l'application du régime des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant ; qu'en prononçant l'annulation des contraintes émises par la MSA au titre des cotisations de l'année 2012 appelées sur le fondement d'une activité principale agricole, après avoir pourtant constaté que l'année de référence au cours de laquelle M. B... avait exercé une activité salariée pendant plus de 1 200 heures était l'année 2012, ce dont il résultait que son activité principale devait être déterminée au plus tard au 31 décembre 2013 pour prendre effet seulement le 1er janvier 2014, la cour d'appel a violé les articles R. 613-3 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause.

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