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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-18.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.832

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... général des impôts, ministère du Budget, domicilié ... (12ème),, en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Draguignan (2ème chambre civile), au profit de Mme Maryvonne Z..., épouse X..., demeurant ... (1er), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y... général des impôts, de Me Hemery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 728 du Code général des impôts ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que Mme X... a acquis de la Société du nouveau port de plaisance de Cavalaire des actions lui donnant droit à la jouissance d'un anneau d'amarrage en ce port ; que l'administration des impôts a prétendu soumettre cette acquisition aux droits de mutation résultant des dispositions de l'article 728 du Code général des impôts et a opéré un redressement ; que Mme X... a réclamé la restitution des sommes qu'elle avait versées à la suite de ce redressement ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, le jugement énonce que le droit de jouissance attaché aux actions s'analyse simplement en un droit de stationnement sur le plan d'eau, élément essentiellement fluctuant s'agissant de la mer, et en outre du domaine public maritime, et en déduit que ce droit ne pouvait être assimilé au droit de jouissance soumis à l'impôt ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que la cession des actions donnait à leur acquéreur un droit de jouissance d'un immeuble et entrait donc dans le champ d'application de l'article 728 du Code général des impôts, le tribunal a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon ; Condamne Mme X..., envers M. Y... général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Draguignan, en marge ou à la suite de jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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