Texte intégral
N° RG 22/05584 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOTV
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 28 juillet 2022
RG : 2022f345
S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
[T]
S.A.S.U. FERMETURES E2F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES au capital de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, représentée par Maître [Z] [E], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société FERMETURES E2F, désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 24 juin 2020
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMES :
M. [W] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 substitué par Me DELAMARCHE avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. FERMETURES E2F représentée par son Président M. [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2023
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Fermetures E2F (ci-après la société E2F) exploitait une activité de fabrication et de pose de tous éléments de menuiseries. Elle était présidée par M. [L] [O].
M. [W] [T] est promoteur immobilier et était en relation d'affaires avec la société E2F. Dans le cadre d'un contrat conclu entre les parties, M. [T] a reproche à la société E2F des malfaçons et des retards dans l'exécution.
Par déclaration du 12 novembre 2018, M. [T] a saisi le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu afin d'obtenir la somme de 4.000 euros au titre des désordres constatés et du retard pris dans la réalisation des travaux.
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Fermetures E2F et a désigné la Selarl [E] & Associés ' Mandataires Judiciaire (ci-après « la Selarl [E] ») en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a été publié au Bodacc le 28 février 2020.
Par jugement du 24 juin 2020 publié au Bodacc le 3 juillet 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la Selarl [E] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant jugement du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une mesure d'expertise et a demandé à l'expert d'examiner les non-conformités alléguées et d'établir un chiffrage.
Suivant rapport du 27 octobre 2020, l'expert a chiffré les désordres à la somme de 4.380,78 euros.
Par jugement du 3 août 2021, le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a constaté l'interruption d'instance en raison de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Fermeture E2F et a invité M. [T] à justifier de sa déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire.
Par requête du 31 janvier 2022, M. [T] a saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion.
Par ordonnance du 23 mars 2022 , le juge-commissaire a rejeté cette demande.
Par acte du 11 avril 2022, M. [T] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
infirmé l'ordonnance rendue le 23 mars 2022 par le juge-commissaire de la procédure collective de la société Fermetures E2F,
fait droit à la demande de M. [T] à être relevé de la forclusion,
dit que M. [T] est admis à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société Fermetures E2F dans le délai d'un mois à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce,
débouté les parties de leur demande d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens dont frais de greffe sont à la charge de la Selarl [E], prise en la personne de Me [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Fermetures E2F,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La Selarl [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Fermetures E2F, a interjeté appel par acte du 29 juillet 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2022 et signifiées à la société Fermetures E2F et à M. [O] le 27 septembre 2022 et le 7 octobre 2022 fondées sur les articles L. 622-24, R. 622-24 alinéa 1er, L. 622-26, R. 622-25 alinéa 2, L. 622-6, L. 621-4, L. 621-9, L. 622-21 du code de commerce, l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et l'article 700 du code de procédure civile, la Selarl [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Fermetures E2F, a demandé à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
infirmé l'ordonnance rendue le mercredi 23 mars 2022 par le juge-commissaire de la procédure collective de la société Fermetures E2F,
fait droit à la demande de M. [T] à être relevé de la forclusion,
dit que M. [T] est admis à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société Fermetures E2F dans le délai d'un mois à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens sont à sa charge,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
et statuant à nouveau,
en conséquence,
déclarer M. [T] irrecevable en sa demande d'être relevé de forclusion,
déclarer M. [T] forclos en sa demande d'être relevé de forclusion,
débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions contraires,
condamner M. [T] à lui verser une somme de 5.000 euros,
condamner M. [T] aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2023 et signifiées à la société Fermetures E2F le 3 novembre 2022 et à M. [O] le 28 septembre 2023 fondées sur les articles L. 622-24, R. 622-24 alinéa 1er, L. 622-26, R. 622-25 alinéa 2 du code de commerce et les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, M. [T] a demandé à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
infirmé l'ordonnance dans le dispositif du jugement rendue le 23 mars 2022 par le juge-commissaire de la procédure collective de la société Fermetures E2F,
fait droit à sa demande à être relevé de la forclusion,
dit qu'elle est admis à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société Fermetures E2F,
Y ajoutant :
condamner in solidum la société E2F et la Selarl [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner in solidum la société E2F et la Serlarl [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens,
débouter la société E2F et la SELARL [E] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires.
M. [O], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 septembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La société Fermetures E2F, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 septembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023, les débats étant fixés au 11 octobre 2023
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de relevé de forclusion et d'inscription au passif de la créance déclarée par M. [T]
La Serlarl [E] a fait valoir :
l'absence de désignation d'un administrateur judiciaire lors de la période d'observation liée au redressement judiciaire, le mandataire judiciaire n'ayant pas obligation d'assister le débiteur dans la gestion ou bien d'élaborer un bilan concernant la société, et donc d'avoir connaissance des contrats en cours,
l'erreur de droit du tribunal de commerce qui lui a fait application des dispositions concernant l'administrateur judiciaire,
l'absence d'information par M. [O], dirigeant de la société E2F, de l'existence du litge en cours avec l'intimé,
l'existence d'un délai de deux mois à compter de la parution du jugement d'ouverture au Bodacc pour déclarer les créances nées avant le jugement d'ouverture,
l'existence d'un délai de six mois pour demander un relevé de forclusion à compter de la publication du jugement sauf en cas de démonstration de l'ignorance de la procédure, ou d'omission par le débiteur de déclarer la créance,
s'agissant de l'intimé, et en raison de la crise sanitaire, la possibilité de déclarer sa créance jusqu'au 23 août 2020, ce qui n'a pas été fait,
l'absence d'information au mandataire judiciaire de l'existence de M. [T] et donc l'impossibilité d'exercer ses fonctions à son égard,
le caractère tardif de l'action en relevé de forclusion qui est intervenue au-delà du délai de six mois prévu par l'article L622-26 du code de commerce, qui n'a pas bénéficié d'une prorogation en raison de la crise sanitaire puisque le délai n'a pas expiré pendant cette période, étant rappelé que la requête en relevé de forclusion n'a été déposée que le 14 septembre 2020,
l'irrecevabilité de M. [T] en sa demande du fait du dépassement des délais impartis, comme retenu par le juge-commissaire,
l'absence de preuve par l'intimé de ce qu'il ignorait sa qualité de créancier ou de ce qu'il a été placée dans l'impossibilité de faire valoir sa créance,
la connaissance par l'intimé de sa qualité de créancier en raison d'un marché de travaux pré-existant au placement en redressement judiciaire, de défaut d'exécution également antérieurs, mais aussi de la procédure judiciaire en cours, soit une connaissance de sa créance et de son quantum dans un délai qui lui permettait de faire valoir ses droits hors de tout relevé de forclusion,
M. [T] a fait valoir :
l'omission d'inscription du concluant dans la liste des créanciers par le gérant de la société E2F alors que l'article L622-6 du code de commerce impose la déclaration des principaux créanciers, des contrats en cours mais également des litiges en cours,
l'omission par le dirigeant de la société liquidée d'informer le créancier poursuivant dans le cadre de l'instance en cours, de l'ouverture de la procédure collective dans un délai de 10 jours à compter de son ouverture en application de l'article L622-22 alinéa 2 du code de commerce,
la saisine du Tribunal d'Instance pour faire valoir ses droits, étant rappelé qu'il a supporté seul les frais d'expertise nécessaires à la reconnaissance du bien-fondé de sa demande, outre le fait que dès le 21 mai 2021, il a demandé que le mandataire judiciaire soit appelé en la cause et n'a appris que le 3 août 2021 qu'il devait déclarer sa créance,
la réaction du concluant qui a questionné le Tribunal Judiciaire sur les modalités de cette déclaration et a sollicité en conséquence le juge-commissaire par requête du 31 janvier 2022 devant lequel il a assuré seul sa défense, le débiteur ne comparaissant pas,
l'existence au jour du jugement d'ouverture d'un marché de travaux entre la société E2F et M. [T],
le fait que l'intimé a été mis dans l'impossibilité de déclarer sa créance en raison de l'omission du débiteur de déclarer le litige en cours, et sa réactivité dès qu'il a été informé de la nécessité de mettre en cause le liquidateur judiciaire mais aussi de déclarer sa créance,
l'exercice dans un délai de six mois de ses droits, dès qu'il a été informé de leurs existences,
l'application en conséquence du régime de l'article L622-24 du code de commerce.
Sur ce,
L'article L622-6 alinéa 2 du code de commerce dispose que « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. »
L'article L622-26 dernier alinéa du code de commerce dispose que « L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. »
En l'espèce, il est relevé que M. [T] n'a pas été inscrit que la liste que le débiteur doit remettre tant à l'administrateur judiciaire qu'au mandataire judiciaire indiquant la liste de ses créanciers, des contrats en cours et des litiges en cours, alors même que le Tribunal d'Instance de Bourgoin-Jallieu a été saisi par l'intimé le 23 juillet 2019 concernant les désordres affectant son bien ensuite des travaux réalisés par la société Fermetures E2F, cette dernière étant dûment convoquée.
Il est également relevé qu'une mesure d'expertise a été ordonnée le 28 juillet 2020, avec dépôt d'un rapport le 29 octobre 2020 indiquant que la société Fermetures E2F était responsable des désordres et n'avait pas respecté les règles de l'art dans le cadre de son intervention, les travaux de reprise étant évaluée à la somme de 4.380,78 euros. De fait, ce n'est qu'à la date du 29 octobre 2020 que M. [T] a eu connaissance du montant de sa créance sur la société Fermetures E2F.
Il est constant que par la suite, l'intimé a fait intervenir à l'instance le mandataire judiciaire de la société Fermetures E2F puis a été informé du placement en liquidation judiciaire de cette société et de la nécessité de procéder à la déclaration de sa créance.
En outre, il appartient au mandataire judiciaire, représentant des créanciers dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire d'établir un état exact du passif de la société débitrice et d'envisager les possibilités de redressement, et donc de vérifier les contrats en cours ainsi que leur nature. En l'état, l'appelante ne justifie pas de ses démarches concernant la vérification de la société E2F quant à ces éléments, que ce soit dans le cadre du redressement judiciaire, ou bien après la décision de placement en liquidation judiciaire de cette société.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. [T], non inscrit sur la liste des créanciers et des contrats en cours, n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits dans les délais impartis par l'article L622-26 du code de commerce.
Il pouvait donc bénéficier d'un relevé de forclusion pour déclarer sa créance auprès du juge-commissaire, son action étant recevable et bien-fondée.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La Serlarl [E] a fait valoir :
- la spécificité du rôle du liquidateur judiciaire, et auparavant du mandataire judiciaire qui représente la collectivité des créanciers, et n'a pas à supporter le moindre frais lié à la procédure, en raison de la carence d'un créancier, d'où sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a fait valoir :
les frais engagés afin de faire valoir ses droits dans le cadre de l'instance, et sa qualité de débiteur de bonne foi.
La Selarl [E] échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, tant les demandes de M. [T] que de la Selarl [E] formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme dans son intégralité la décision déférée,
Y ajoutant
Condamne la SELARL [E] & Associés ' Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Fermetures E2F à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Déboute la SELARL [E] & Associés ' Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Fermetures E2F de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [W] [T] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE