Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/09508
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/09508
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09508 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWGY
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mai 2023 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 7]
DEMANDEUR AU RECOURS :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Madame [D] [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante et assistée de Me Thibault HALMENSCHLAGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0065
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 7] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Juin 2024, ont été entendus :
- Mme Estelle MOREAU, en son rapport ;
- Mme [D] [F] [N] a accepté que l'audience soit publique ;
- Me Thibault HALMENSCHLAGER, en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de [Localité 7] et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 7] en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- Mme [D] [F] [N], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour 24 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Mme [D] [F] [N], titulaire du Capa obtenu le 24 octobre 2022, a déposé en ligne un dossier d'inscription au barreau de [Localité 7] le 19 octobre précédant. Elle a été entendue par le rapporteur le 28 octobre 2022, lui permettant d'obtenir une date de prestation de serment pour le 17 novembre 2022.
Son époux, M. [B] [N], titulaire du Capa obtenu à la même date, a fait la même demande d'inscription en ligne au barreau le 19 octobre 2022.
A la suite de la vérification des dossiers en ligne effectuée par le service de l'exercice professionnel de l'ordre, l'avis du rapporteur du 4 novembre 2022 remis par M. [B] [N] s'est révélé être un faux, ce dernier n'ayant pas encore été reçu par le rapporteur. Mme [F] a pris attache auprès de l'ordre et reconnu être l'auteur de ce faux aux motifs qu'elle souhaitait prêter serment le même jour que son mari dont le père se déplaçait depuis Haïti.
Le rapporteur désigné pour examiner la demande d'inscription de Mme [N] a émis un avis défavorable le 9 novembre 2022 en raison d'un manquement grave au devoir de probité et de la commission de délits pénals de faux et usage de faux.
Par décision du 28 novembre 2022, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 7] a rejeté la demande d'inscription de Mme [F] [N] sur le fondement de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 aux motifs qu'elle reconnaissait être l'auteur de faux et d'usage de faux, agissement contraire à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs et ne démontrait ni la sincérité de ses regrets ni l'existence d'un amendement, et a invité Mme [F] [N], si elle souhaitait présenter une demande nouvelle d'inscription, à démontrer qu'elle avait pris la pleine mesure des obligations morales pesant sur l'avocat d'une part, en exprimant des regrets sincères, ce qui suppose par exemple de s'être expliquée avec le cabinet qui l'a engagée, et d'autre part, en s'amendant c'est à dire par exemple en s'engageant sur le long terme dans une action citoyenne désintéressée.
Par courrier du 23 février 2023, Mme [F] [N] a sollicité auprès du barreau de [Localité 7] les pièces nécessaires pour son inscription, puis a déposé une nouvelle demande d'inscription le 10 mars suivant.
Par arrêté du 15 mai 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a accepté la demande d'inscription de Mme [F] [N] sur le même fondement de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 et dit qu'elle devra justifier, pendant une durée de trois ans, soit les 31 décembre 2023, 2024 et 2025, de ses engagements et actions au sein de l'association Initiadroit.
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un recours contre cette décision le 6 juin 2023.
L'audience s'est tenue le 13 juin 2024, publiquement à la demande de Mme [F] [N].
Par conclusions notifiées en temps utile, déposées, visées par le greffe et développées oralement à l'audience, le procureur général près la cour d'appel de Paris demande à la cour d'infirmer l'arrêté, de rejeter la demande d'inscription et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [F] [N] qui n'a pas déposé d'écritures a conclu oralement à la confirmation de l'arrêté.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 7] et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 7], entendu en ses observations, qui n'ont pas déposé d'écritures, ont fait valoir que la formation avait apprécié que les conditions d'inscription étaient remplies.
Mme [F] [N] a eu la parole en dernier.
SUR CE
L'arrêté a accepté la demande d'inscription de Mme [F] [N] aux motifs qu'elle déclare éprouver beaucoup de honte, de regrets et de culpabilité s'agissant des faits ayant motivé la décision du 28 novembre 2022, qu'elle a informé le cabinet au sein duquel elle travaillait et devait exercer, une fois le serment prêté, lequel lui a maintenu sa confiance en prolongeant son contrat de travail à durée déterminée, qu'elle intervient auprès d'élèves de terminale pour sensibiliser les lycéens sur l'importance de la transmission, de la parole et de l'enseignement, qu'elle participe à des maraudes pour Maison heureuse et s'est engagée, si elle intégrait le barreau de [Localité 7], à participer aux activités d'Initiadroit, enfin qu'elle a, par les actes effectués depuis le premier arrêté, démontré la réalité et la sincérité tant de ses regrets que son amendement.
Le procureur général fait valoir que :
- l'arrêté qui fait obligation à Mme [F] [N] de justifier pour une durée de trois ans de ses engagements et actions auprès de l'association Initiadroit, fait droit à la demande d'inscription sous condition alors qu'aucune disposition légale ne le permet,
- cette condition posée par l'arrêté contredit que l'amendement soit acquis et il est impossible de déterminer la sanction du manquement éventuel de Mme [F] [N] à ses obligations,
- les délits reconnus par Mme [F] [N] ont été jugés véniels par la première formation du conseil de l'ordre,
- l'intéressée a fait preuve d'un manque de discernement en commettant les faits pour s'assurer que son époux pouvait prêter serment en même temps qu'elle alors qu'il lui suffisait de contacter les services de l'ordre, mais également en produisant des attestations de moralité émanant de magistrats, d'un avocat et d'un professeur d'université sans les informer de ses difficultés, faits que la première formation administrative a qualifiés de manquement au devoir de probité,
- Mme [F] [N] a recouru à un faux après avoir subi une épreuve de déontologie dans la perspective de son admission au barreau et s'être engagée dans des actions, qui n'ont donc eu aucun effet dissuasif, et le lien effectué par la décision entre le fait de se livrer à des activités caritatives et de formation et le respect des règles déontologiques n'est pas compréhensible,
- Mme [F] [N] ne justifie pas de son amendement dans le laps de temps restreint entre la première décision de refus d'inscription et la seconde audience devant le conseil de l'ordre et ce, nononobstant l'information de son employeur.
Mme [F] [N] qui réitère à l'audience ses regrets, souligne que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation, qu'elle n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, que le cabinet au sein duquel elle travaille lui a renouvelé sa confiance et qu'elle respecte l'engagement pris au cas où elle intégrerait le barreau.
Le conseil de l'ordre et le bâtonnier font valoir que l'arrêté a retenu que les conditions d'inscription de Mme [F] [N] étaient remplies.
Selon l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, 'Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment :
3° De maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire'.
Les faits, de nature délictuelle, reconnus par Mme [F] [N] constituent un manquement grave aux règles de la déontologie des avocats. Le conseil de l'ordre a également relevé dans sa décision du 28 novembre 2022 que Mme [F] [N] avait produit des attestations de moralité émanant de magistrats, d'un avocat et d'un professeur d'université sans les informer de sa situation, faits qu'elle a qualifiés de manquement au devoir de probité. L'ensemble de ces éléments démontre un manque de discernement de Mme [F] [N] dans les devoirs s'imposant à la profession nonobstant la formation suivie.
Le conseil de l'ordre a invité Mme [F] [N], si elle souhaitait présenter une nouvelle demande d'inscription, à démontrer qu'elle avait pris la pleine mesure des obligations morales pesant sur l'avocat d'une part, en exprimant des regrets sincères, ce qui suppose par exemple de s'être expliquée avec le cabinet qui l'a engagée, et d'autre part, en s'amendant c'est à dire par exemple en s'engageant sur le long terme dans une action citoyenne désintéressée.
Si Mme [F] [N] a exprimé des regrets à l'audience, a informé son employeur de sa situation et a poursuivi diverses actions, le court laps de temps s'étant écoulé entre la date du rejet de sa demande d'inscription et le dépôt d'un nouveau dossier d'inscription ainsi que la seconde audience devant le conseil de l'ordre est insuffisant pour établir qu'elle a pris la pleine mesure des devoirs s'imposant à elle en sa qualité d'avocat alors que le conseil de l'ordre, dans la décision susvisée, l'avait invitée à s'engager sur le long terme.
L'engagement pris par Mme [F] [N] de poursuivre son action citoyenne, qu'a retenu le conseil de l'ordre dans la décision dont appel, ne peut être une garantie de son amendement, lequel doit être acquis au moment où il est statué sur sa demande et non pas à terme.
Faute de justifier de gages sérieux et suffisants d'amendement effectif, sa demande d'inscription doit être rejetée, en infirmation de la décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'arrêté en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
Déboute Mme [D] [F] [N] de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 7],
Condamne Mme [D] [F] [N] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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