Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 937
Appel des causes le 16 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02719 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754JN
Nous, Monsieur [P] [U] [I], Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame DUMONT Jennifer, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Madame [C] [D], experte inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de DOUAI, interprète en langue néerlandaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aziz BENZINA représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [B]
de nationalité Néerlandaise
né le 06 Avril 1969 à [Localité 1] (PAYS-BAS), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 06 juin 2023 par M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, qui lui a été notifié le 06 juin 2023 à 17h38
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 14 juin 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 14 juin 2024 à 16h45 .
Vu la requête de Monsieur [V] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Juin 2024 à 13h24 ;
Par requête du 15 Juin 2024 reçue au greffe à 11h49, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; je soulève la notification des droits incomplète, la violation du droit à l’interprète.
Les droits lui ont été notifiés mais le numéro du consulat de Monsieur n’est pas indiqué dans la notification des droits.
L’interprète doit être présent physiquement, on peut recourir aux moyens de télécommunication mais ici cela n’est pas justifié par la préfecture.
Enfin l’état de santé de Monsieur n’est pas pris en compte, il souffre de troubles psychiatriques car il souffre de bipolarité et a un traitement.
Je ne peux pas demander une assignation à résidence car je n’ai pas de justificatif de domicile.
L’avocat de la Préfecture sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
Pour les coordonnées du consulat, la CESEDA n’impose pas à la préfecture de l’indiquer et Monsieur n’a pas été empêché de prendre attache. Il ne l’a d’ailleurs pas sollicité.
Sur l’interprétariat par téléphone, Monsieur pouvait exercer ses droits, il n’y a aucun grief et il a signé le PV de notification des droits.
Monsieur a une interdiction du territoire français donc l’assignation à résidence n’est pas possible.
Sur l’état de santé de Monsieur c’est à lui d’aller voir le médecin du centre de rétention et de justifier de son état de santé. Il n’est pas démontré qu’il est empêché de prendre son traitement.
Monsieur [B] : mon chien me manque. Je suis venu en France pour récupérer mon chien qui est dans le Sud de la France.
MOTIFS
Sur la régularité de la notification des droits
Le PV de notification des droits ne reprend en effet pas les coordonnées téléphoniques du consulat des Pays Bas. Toutefois, l’intéressé ne se prévaut pas d’avoir voulu contacter cette autorité et la notification doit être considérée comme régulière.
Sur la violation du droit à un interprète
La circonstance que l’interprétariat soit intervenu par téléphone n’a pas entravé la notification des droits à Monsieur [B] et il ne peut donc pas être considéré que l’intervention de l’interprète par téléphone constitue une violation de son droit à bénéficier d’un interprète.
Sur le défaut de prise en compte de son état de santé
Si Monsieur [B] fait valoir de tels troubles, il précise lui-même qu’il n’a aucune pièce au soutien de cette allégation.
Par ailleurs, il a la faculté s’il le souhaite de consulter le médecin du centre de rétention. En l’état aucun élément n’établit l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
Enfin, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2727
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [V] [B]
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au : 14 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02719 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754JN
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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