Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-43.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.340
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est sis avenue de la Jallère, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :
1°) de la société Maison de retraite domaine du comte de Rivière, dont le siège est ... (Gironde),
2°) de Mme Louise X..., demeurant ... (Gironde),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour rejeter partiellement la demande de l'ASSEDIC tendant à obtenir le remboursement des prestations de chômage versées à Mme X..., licenciée sans cause réelle et sérieuse, depuis le jour de son licenciement intervenu le 27 octobre 1986, la cour d'appel a fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en sa rédaction modifiée par la loi du 30 décebre 1986 qui restitue au juge un pouvoir d'appréciation et qui limite au maximum à six mois la durée des prestations dont l'ASSEDIC peut obtenir le remboursement ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté partiellement l'ASSEDIC de sa demande de remboursement des prestations de chômage, l'arrêt rendu le 14 mai 1990, entre les
parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Maison de retraite du comte de Rivière et Mme X..., envers l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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