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Tribunal Administratif de Nancy, 22 septembre 2022. 2201076

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2201076

Date de décision :

22 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, M. B indique souhaiter annuler son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, M. B indique que la période de suspension de la validité de son permis de conduire est terminée et qu'il souhaite annuler son recours. Il doit être regardé comme indiquant se désister de sa requête. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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