Texte intégral
C6
N° RG 22/02030
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMEF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00374)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 19 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 23 mai 2022
APPELANTE :
SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d'un contrôle de la SAS [6] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'URSSAF Rhône Alpes a adressé une lettre d'observation en date du 8 octobre 2018 concernant six chefs de redressement :
1. Comptes courants débiteurs (4.478 €) ;
2. Frais professionnels ' indemnités kilométriques (3.720 €) ;
3. Avantage en nature logement : évaluation dans le cas général (18.032 €) ;
4. CSG/CRDS : rupture du contrat de travail - indemnité pour licenciement irrégulier (1.056 €) ;
5. Avantage en nature véhicule (3.474 €) ;
6. Frais professionnels non justifiés (1.199 €).
En l'absence de contestation de la SAS [6] pendant la période contradictoire, l'URSSAF lui a adressé le 8 janvier 2019 une mise en demeure pour la somme de 33 912 €, dont 3.027 € de majorations.
Par courrier en date du 9 mars 2019, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative aux redressements 1, 3 et 5 de la lettre d'observation.
Par lettre recommandée en date du 6 juin 2019, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Postérieurement, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [6] par une décision du 27 septembre 2019.
Par jugement du 19 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- Débouté la SAS [6] de l'intégralité de son recours ;
- Confirmé les chefs de redressement 1, 3 et 5 de la lettre d'observations du 8 octobre 2018 ;
- Constaté que la SAS [6] a réglé la somme de 4.779 € ;
- Condamné la SAS [6] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 25.984 € (vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros) en cotisations et 3.027 € (trois mille vingt-sept euros) de majorations de retard correspondant au solde de la mise en demeure du 08 janvier 2019 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
- Condamné la SAS [6] aux dépens ;
- Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le 23 mai 2022, la SAS [6] a interjeté partiellement appel de cette décision, celui-ci ne portant que sur les avantages en nature logement et véhicule, soit les chefs de redressement 3 et 5.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [6] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- en ce qui concerne le chef de redressement n°3 avantage en nature logement,
- à titre principal, juger qu'il n'y a pas d'avantage en nature, en raison des circonstances de fait de la mise à disposition de ce logement,
- à titre subsidiaire, limiter le redressement aux seuls cinq mois d'occupation par an, soit la somme de 7 514 €,
- en ce qui concerne le chef de redressement n°5 avantage en nature véhicule, juger qu'il n'y a pas d'avantage en nature, en raison des circonstances de fait de la mise à disposition de ce véhicule,
- décharger la SAS [6] des montants des chefs de redressement pour un montant total de 25 984 €, soit 18 032 € et 3.474 €, outre les majorations de retard,
- laisser les dépens à la charge de l'URSSAF.
Sur le chef de redressement n°3, la SAS [6] explique que si son dirigeant était effectivement logé gratuitement par elle sur la commune de [Localité 7], il ne restait que quelques mois dans la station en lien avec l'ouverture d'un commerce de distribution alimentaire et que le reste de l'année, il résidait auprès de sa famille à [Localité 5] dans le Var. Elle considère donc que quand il était logé à [Localité 7], il se trouvait en mission professionnelle, étant précisé qu'il ne restait pas dans cette localité pour ses loisirs ou par convenance personnelle. A ses yeux, le fait que le lieu d'exécution du mandat était à [Localité 7] ne permet pas d'exclure automatiquement le principe d'une mission, qui était temporaire et limitée dans l'année, et il est nécessaire, selon elle, d'examiner les conditions factuelles de cette occupation. Elle souligne que cette solution a été préférée au choix de loger ce salarié à l'hôtel, au regard du coût généré par ce type d'hébergement, ce qui aurait nécessairement été analysé comme des frais professionnels non soumis à cotisation. Elle considère donc que dans la mesure où M. [L] vivait de manière limitée à [Localité 7], il s'agissait d'une double résidence. Elle souligne que ce type de frais peut être déduit des revenus d'un salarié et relève donc du régime des frais professionnels.
En réponse à l'URSSAF, elle indique que si elle a fait figurer cet élément dans le bulletin de salaire de M. [L] au titre d'un avantage en nature, il s'agit d'une erreur en raison d'une méconnaissance des textes applicables. Par ailleurs, elle indique que la mise à disposition de ce logement à son salarié répondait à une nécessité de service, ce dernier étant obligé en sa qualité de directeur d'être logé à proximité du magasin et qu'il ne pouvait absolument pas rentrer tous les jours dans son domicile dans le Var.
A titre subsidiaire, elle conteste le mode de calcul du redressement et estime notamment qu'il ne doit porter que sur les cinq mois d'occupation réelle du logement.
En ce qui concerne le chef de redressement n°5, elle expose que le véhicule Porsche Cayenne mis à la disposition de son directeur n'était pas sa propriété mais en location avec option d'achat. Elle affirme que ce véhicule était exclusivement à usage professionnel dans la mesure où il servait uniquement à M. [L] pour se rendre à [Localité 7] depuis son domicile dans le Var, étant précisé qu'il disposait de deux autres véhicules stationnés à [Localité 5] pour son usage personnel. Elle souligne que ce véhicule a été restitué au bailleur au bout d'une année et que le compteur n'indiquait que 10 000 km, ce qui démontre bien qu'il n'a été utilisé qu'à des fins professionnelles, étant précisé que pendant la saison M. [L] ne redescendait pas auprès de sa famille dans le midi.
L'URSSAF Rhône-Alpes par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 17 juillet 2023, déposées le 5 octobre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 19 avril 2022 en ce qu'il a :
« Débouté la SAS [6] de l'intégralité de son recours ;
Confirmé les chefs de redressement 1, 3 et 5 de la lettre d'observations du 8 octobre 2018 ;
Constaté que la SAS [6] a réglé la somme de 4.779 € ;
Condamné la SAS [6] à payer à L'URSSAF RHONE ALPES la somme de 25.984 € (vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros) en cotisations et 3.027 € (trois mille vingt-sept euros) de majorations de retard correspondant au solde de la mise en demeure du 08 janvier 2019 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
Condamné la SAS [6] aux dépens ; »
Y ajoutant,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [6] à verser à l'URSSAF RHONE ALPES une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [6] aux entiers dépens d'instance.
A titre liminaire, elle relève que la société [6] ne conteste plus le chef de redressement n°1. Par ailleurs, en ce qui concerne le chef de redressement n°3, elle indique que la société a pris en charge sur les exercices 2015 à 2017, la mise à disposition d'un logement dont le loyer mensuel était de 2.200 euros, au bénéfice de Monsieur [L]. Elle explique, que par application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature est constitué dès lors que la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service pour son usage privé, gratuitement ou moyennant une participation inférieure à leur valeur, permet au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. De ce fait, elle considère que même si le logement mis à disposition ne constitue pas un lieu de résidence pérenne ou le domicile fiscal du bénéficiaire, cette situation n'a pas pour conséquence de faire perdre le caractère d'avantage en nature logement. De plus, elle relève que la société a fait figurer cet avantage sur les bulletins de salaire de M. [L], soumettant celui-ci à cotisations sociales, ce qui démontre bien qu'elle reconnaît l'existence d'un tel avantage.
En outre, elle écarte la possibilité d'appliquer un abattement forfaitaire pour nécessité de service, en indiquant que pour pouvoir bénéficier d'un tel dispositif, l'employeur doit justifier que l'éloignement, entre la résidence habituelle et le lieu de travail, ne résulte pas d'une convenance personnelle (Circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale). Or, elle considère que M. [L], qui est président et associé de la société, s'est installé à [Localité 5] pour convenances personnelles, ce qui l'exclut de ce dispositif. De même, elle souligne qu'il n'a pas fait non plus l'objet d'une mutation, ce qui permet également d'écarter les dispositions applicables aux doubles résidences ensuite d'une mobilité professionnelle. Enfin, en ce qui concerne le chiffrage du redressement, elle relève que la SAS [6] ne conteste pas le mode de calcul, qui correspond à la différence entre l'avantage forfaitaire calculé par la société et l'avantage réel qui s'imposait, mais la durée pendant laquelle il doit être limité. Or, elle estime que la SAS [6] n'apporte aucun élément quant à la durée de la saison touristique, à la présence du mandataire social sur les périodes concernées et à l'absence de mise à disposition permanente, à l'année du logement. A ce titre, elle souligne que cet avantage a été porté sur l'ensemble des bulletins de paie et non uniquement sur une période de quatre mois.
En ce qui concerne le chef de redressement n°5 relatif à l'avantage en nature véhicule, elle rappelle que par application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 l'usage privé d'un véhicule est un avantage en nature dès lors que le salarié en bénéficie de manière permanente y compris les week-ends, quand il ne travaille pas et pendant ses congés. Or, elle estime que la SAS [6] n'apporte pas d'élément de nature à démontrer l'usage exclusivement professionnel de ce véhicule, le fait de disposer d'un véhicule personnel sur son autre lieu de résidence apparaissant inopérant.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le chef de redressement n°3 avantage en nature-logement :
Il résulte de l'article L. 242-1 code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que «'pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.'»
Par ailleurs, il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, que «'les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions».
En l'espèce, M. [L] est président, associé et salarié de la société [6], qui a mis à sa disposition, pendant la période contrôlée, un logement à [Localité 7] dont le loyer mensuel était de 2.200 €/mois.
Pour justifier de cette situation, M. [L] affirme résider habituellement à [Localité 5], dans le Var, ce dont il ne justifie aucunement, ni même être en situation de double résidence. En effet, il n'évoque, ni ne justifie, de mutation professionnelle, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
De même, il n'apporte aucune pièce au soutien de l'affirmation qu'il était en mission cinq mois dans l'année à [Localité 7] afin d'exploiter un commerce alimentaire.
En tout état de cause, cette situation d'éloignement géographique ne justifierait pas la mise à disposition d'un logement à titre gratuit, pour un salarié, pendant une durée non déterminée, pour l'exploitation d'un fonds de commerce qui est l'objet social de la société. Le redressement au titre de l'avantage en nature est donc parfaitement justifié.
La société [6] ne s'y est d'ailleurs pas trompée puisqu'elle a déclaré, dans les bulletins de paie de M. [L], l'avantage en nature afin qu'il soit soumis à cotisations sociales mais selon un mode de calcul forfaitaire.
Or, par application de l'articles L. 311-3 n°23 du code de la sécurité sociale et des articles 2 et 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002, en ce qui concerne les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées, ce qui correspond à la situation de M. [L], les avantages nourriture et logement sont déterminés d'après la valeur réelle.
Dès lors, l'URSSAF a justement procédé au redressement sur la différence entre la partie forfaitaire qui avait été déclarée et la partie réelle. Le jugement sera donc confirmé.
Sur le chef de redressement n°5 avantage en nature-véhicule :
En complément de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit pour la mise à disposition de véhicules par l'employeur les dispositions suivantes :
'Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant'.
L'article 5 du même arrêté précise que le montant du forfait ainsi défini constitue une évaluation minimale, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peut être remplacé par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employés.
En l'espèce, la société [6] a mis à la disposition de M. [L], sur la période contrôlée, un véhicule Porsche Cayenne qu'elle louait à une autre entreprise la société [6], également propriété de M. [L]. Le véhicule a été mis en dépôt-vente en avril 2016.
Or, M. [L] était dirigeant et unique salarié de la société, il avait donc toute liberté pour utiliser ce véhicule sans aucune restriction.
D'ailleurs, la société [6] ne produit aucun carnet de bord, ni aucun justificatif permettant de déterminer que ce véhicule était utilisé à des fins exclusivement professionnelles.
Dès lors, ce chef de redressement est également parfaitement justifié et le jugement sera confirmé.
Sur les frais du procès :
La société [6] succombant à l'instance elle sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, en équité, elle sera également condamnée à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°19/374 rendu le 19 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] à verser la somme de 2.000 € à l'URSSAF Rhône Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [6] au dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président