Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10329 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY4X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/00165
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 07 juillet 2023, prorogé au 29 septembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles REVELLES, conseiller, pour Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par la société concernant M. [K] [U], chauffeur livreur, au titre d'un accident du 29 septembre 2016 à 06 H 50, la déclaration mentionnant que ''le salarié se serait bloqué le dos en déchargeant la marchandise du rolls pour le déplacer sur un autre rolls vide'' et au titre du ''siège des lésions : dos, lombaires, arrière du genou droit''; que le certificat médical initial établi le 29 septembre 2016 constatait des ''dorso lombalgies latéralisées à droite avec douleur vers le genou et le mollet droit'' et prescrivait un arrêt de travail et des soins jusqu'au 7 octobre 2016 ; que la société, après avoir saisi le 1er décembre 2016 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 29 septembre 2016, de la lésion du 14 octobre 2016 et de l'ensemble des arrêts prescrits à M. [U], a le 31 janvier 2017 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne du litige ; que la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 18 avril 2017 ; que l'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé au 19 novembre 2017.
Par jugement avant dire droit du 6 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne a :
- ordonné une expertise médicale judiciaire ;
- désigné le docteur [O] pour y procéder, avec pour mission notamment de dire si la totalité des lésions invoquées par la victime est en relation directe et exclusive avec l'accident du 29 septembre 2016, dire si parmi les lésions constatées certaines sont imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère à l'accident du travail ou à ses conséquences, dire si cette pathologie totalement étrangère à l'accident du travail ou à ses conséquences a été aggravée par l'accident survenu le 29 septembre 2016 et, dans cette hypothèse, préciser les conséquences de l'accident du travail sur son évolution, déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe et exclusive avec l'accident du travail et les arrêts de travail exclusivement imputables à l'accident.
L'expert a procédé à sa mission et a rédigé son rapport le 23 octobre 2018.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil, auquel le dossier avait été transféré, a :
- déclaré opposable, à la S.A.S [5], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits M. [U] au-delà du 29 septembre 2016 ;
- dit que les frais d'expertise sont à la charge de la S.A.S [5] ;
- rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu, après avoir rappelé la présomption d'imputabilité posée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, qu'une nouvelle lésion, un kyste poplité rompue est intervenue, que cette lésion a été prise en charge par la caisse et non contestée par la société ; que compte tenu de l'analyse de l'expert et en l'absence de contestation médicale de ses conclusions par l'employeur, il convient de faire droit à la demande présentée par la caisse.
La société a interjeté appel le 10 octobre 2019 du jugement qui lui avait été notifié le 27 septembre 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence :
- rappeler qu'elle s'engage à prendre en charge les frais d'expertise ;
- rappeler qu'elle a procédé au versement de la somme de 1 200 euros à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Créteil, à titre de provision ;
- juger que les conclusions du docteur [O] sont claires, précises, motivées et dépourvues de toute ambiguïté, en conséquence, entériner les conclusions du rapport d'expertise ;
- juger que seuls les soins et arrêts de travail prescrits entre le 29 septembre 2016 et le 14 octobre 2016 sont imputables au sinistre déclaré ;
- juger que l'expert établit clairement, conformément aux missions que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil lui avait confié que le kyste poplité rompu n'est pas lié à l'effort qui a été effectué le 29 septembre 2016 ;
- juger que la présomption d'imputabilité est scientifiquement renversée ;
- juger qu'au delà du 14 octobre 2016, il s'agit de l'efflorescence d'hypothèses ou de diagnostic avérés sans aucun lien avec l'accident du 29 septembre 2016 ;
- juger que l'état de M. [U] doit être considéré comme consolidé à compter du 14 octobre 2016 ;
- en conséquence, lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits postérieurement au 14 octobre 2016.
La société fait valoir que :
- les conclusions du docteur [O] sont claires, précises, motivées et dépourvues de toute ambiguïté ; la nouvelle lésion du 14 octobre 2016 a bien été contestée par la société; dans son rapport l'expert relève l'existence d'un kyste poplité rompu constaté par une échographie du 14 octobre 2016 qui est un kyste synovial en communication avec l'articulation du genou droit de nature constitutionnelle ou acquise mais ne résulte pas d'un simple effort de transfert de charges d'un rolls à l'autre ; selon l'expert, il en va de même des lésions dégénératives méniscales, qui ne sont pas imputables à l'effort du 29 septembre 2016 ; l'expert conclut que les certificats médicaux de prolongation font apparaître des désordres sans cohérence avec le fait professionnel accidentel décrit ; dès lors les désordres du genou droit, le kyste poplité, ainsi que les lésions méniscales décrites doivent être exclues car elles ne sont pas la conséquence du fait accidentel; il convient d'entériner les conclusions de l'expert qui sont claires, précises, circonstanciées et sans ambiguïté ;
- la caisse n'apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [O] ; elle se contente de développer un raisonnement selon lequel l'expert aurait ''raisonné à l'envers'' alors que le raisonnement de l'expert est orienté par les missions qui lui ont été confiées par le tribunal ;
- l'expert établit l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, dès lors elle apporte la preuve que certains des arrêts de travail ne sont pas imputables au sinistre.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
- déclarer opposable à la société la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] au titre de l'accident du travail du 29 septembre 2016.
La caisse réplique en substance que :
- le tribunal a rappelé que la présomption d'imputabilité posée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'applique à toutes les lésions provoquées par l'accident du travail y compris celles qui se révèlent ultérieurement et qui sont rattachables à l'accident initial ;
- M. [U], chauffeur livreur, a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2016, à la suite duquel il s'est bloqué le dos ;
- à la suite de l'accident du travail, l'assuré a bénéficié d'un arrêt de travail et de soins du 29 septembre 2016 au 19 novembre 2017 ;
- son médecin conseil a régulièrement justifié la prise en charge et l'imputabilité de ces prestations à l'accident du 29 septembre 2016 ;
- la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 14 octobre 2016, à savoir un ''kyste poplité rompu de 6 cm sur 2'', a été prise en charge après avis du médecin conseil ayant retenu son imputabilité à l'accident ;
- en vertu des articles L.315-1, L.315-2 et L.442-5 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à la caisse.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 mai 2023 qu'elles ont soutenu oralement.
SUR CE :
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 29 septembre 2016 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial du 29 septembre 2016 ''dorso lombalgies latéralisées à droite avec douleur vers le genou et le mollet droit'' ne sont pas contestés par la société.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail.
En l'espèce, le certificat médical initial du 29 septembre 2016 étant assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 7 octobre 2016, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail s'applique à l'ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu'à la consolidation fixée au 19 novembre 2017 par le médecin conseil de la caisse.
Au soutien de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts postérieurement au 14 octobre 2016, la société fait valoir qu'il existe un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte. Elle se prévaut du rapport d'expertise du docteur [O], médecin expert désigné par le tribunal, en date du 23 octobre 2018 (pièce n°2 des productions de la société).
L'expert relève que le trajet douloureux lombaire avec une projection dans le membre inférieur droit est évocateur d'une douleur disco-radiculaire ; qu'une échographie va montrer un kyste poplité du genou droit ; que ce kyste poplité est un kyste synovial en communication avec l'articulation du genou droit de nature constitutionnelle ou acquise mais ne résulte pas d'un simple effort de transfert de charges ; que des lésions dégénératives méniscales son relevées au bout de quelques mois ; que les certificats médicaux font apparaître des désordres sans cohérence avec le fait accidentel ; que les désordres du genou droit doivent être exclus comme de nature non traumatique récente, d'autant qu'il s'agit d'un kyste poplité et que les lésions méniscales dégénératives décrites in fine, ne sont pas la conséquence du fait accidentel.
L'expert conclut que les conséquences directes, certaines, de l'accident survenu le 29 septembre 2016 doivent être considérées comme à l'origine d'un arrêt de travail acceptable du 29 septembre 2016 au 14 octobre 2016 ; qu'au delà, il s'agit de l'efflorescence d'hypothèses ou de diagnostics avérés d'affections sans aucun lien avec l'accident du 29 septembre 2016 ( kyste poplité, lésions méniscales dégénératives) ; que le 14 octobre 2016 est la première évocation d'un diagnostic réel objectivé par imagerie d'un kyste poplité, affection médico-chirurgicale non traumatique ; qu'il convient de considérer la situation comme consolidée au 14 octobre 2016 pour la lésion en relation directe et exclusive avec l'accident du travail qui est une simple lombalgie conséquence d'une contrainte lombaire modeste ; que la caisse n'a fourni aucun argumentaire au soutien d'une imputabilité extensive de désordres qui s'avèrent sans lien avec le fait accidentel et non influencés.
Néanmoins, tous les certificats médicaux de prolongation produits par la caisse ( pièces n° 5 à 19 de ses productions) font état d'une lombalgie et d'une douleur au genou droit ou d'une gonalgie droite. Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse a confirmé l'imputabilité de la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 14 octobre 2016 au titre d'un ''kyste poplité rompu de 6 cm x 2'' à l'accident du travail du 29 septembre 2016, et la caisse a en conséquence pris en charge cette nouvelle lésion (pièces n°20 et 21 des productions de la caisse). Enfin le certificat médical final fait état d'une ' gonalgie droite avec lésion méniscale et kyste poplité. Lombalgie chronique' ( pièce n° 19 des productions de la caisse).
Le docteur [O] qui indique que les conséquences directes et certaines de l'accident tel que décrit et survenu le 29 septembre 2016, doivent être considérées comme à l'origine d'un arrêt de travail acceptable jusqu'au 14 octobre 2016, fait référence au caractère disproportionné de la durée de l'arrêt de travail par rapport au traumatisme initial et formule ainsi uniquement des considérations générales, alors que la lombalgie est la gonalgie sont présentes sur tous les certificats médicaux de prolongation. S'agissant des désordres du genou droit, l'expert retient notamment que le kyste poplité rompu n'est pas imputable au fait accidentel du 29 septembre 2016, en se référant uniquement à la nature non traumatique récente de la lésion.
Ainsi, l'avis du docteur [O], fondé principalement sur des considérations générales, tout comme les moyens de l'employeur tirés de la seule référence à un état antérieur, ne permettent pas, face à la cohérence des pièces produites par la caisse de retenir l'existence d'une cause de nature à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Par suite, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, la société [5] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée