Cour de cassation, 05 novembre 1998. 96-22.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.685
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R 96-22.685, S 96-22.686 formés par M. François X...,
en cassation de deux arrêts n° 96/2620 et n° 96/2135 rendus le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Nicole Y..., épouse X...,
2 / de M. Robert T..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation des biens de Mme Nicole X...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° S 96-22.686, invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demanduer au pourvoi n° R 96-22.685, invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller faisant fonctions de doyen, MM. Dorly, de Givry, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat Mme X... et M. T..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne, vu leur connexité, la jonction des pourvois n° R 96-22.685 et S 96-22.686 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi n° R 96-22.685 :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que lors de l'instance en divorce l'opposant à son mari, Mme X..., exploitante d'un débit de tabac appartenant à la communauté, a assigné M. X... en référé aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 500 000 francs à titre d'avance sur la communauté sur le fondement de l'article 255-5 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'il n'appartient pas à une juridiction de référé de faire les comptes entre les parties quant à une liquidation de la communauté de sorte que doit être déclarée irrecevable la demande de Mme X... tendant à faire condamner son mari à la somme de 340 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... exposait dans ses conclusions que M. X... restait débiteur d'une somme de 340 000 francs au titre de l'avance dont son épouse avait bénéficié lors de la procédure de première instance, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à l'avance de communauté l'arrêt n° 2135, et par voie de conséquence en toutes ses dispositions l'arrêt n° 2620, rendus le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne Mme X... et M. T... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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