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Cour d'appel, 25 juin 2025. 22/07096

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/07096

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/07096 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKJ2 [E] [S] C/ [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2025 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 21 Octobre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/04789 **** APPELANTE : Madame [E] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lauric DOUVISI-MORRIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉ : L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [S] a été mariée avec M. [I] [M] [A] du 19 mai 1973 au 13 mai 1991. Suite au décès de M. [A] le 15 novembre 2004, l'[10] (l'[X]) a attribué à Mme [S] une pension de réversion avec effet au 1er décembre 2004 par décision du 27 janvier 2005. Par courrier du 14 octobre 2016, à la suite d'un contrôle, l'[X] a suspendu le versement de la pension de réversion de Mme [S] à compter du 1er octobre 2016. Mme [S] a formulé des observations par courriers des 20, 31 octobre et 21 novembre 2016. Par courrier du 7 mars 2017, l'[X] a notifié à Mme [S] un ordre de recouvrer d'un montant de 30 076,93 euros pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016. Le 5 mai 2017, Mme [S] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, lequel a, par jugement du 21 juin 2018, ordonné un sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ou toute autre issue à la plainte déposée par l'[X] et rappelé que la péremption d'instance est susceptible d'être invoquée en cas d'absence de diligence des parties pendant deux ans. Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, sur l'action publique, a accueilli l'exception de prescription et constaté en conséquence l'extinction de l'action publique ; sur l'action civile il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'[X] en raison de la prescription. Le 11 février 2021, Mme [S] a transmis ce jugement correctionnel au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, lequel par jugement du 21 octobre 2022 a : - déclaré l'instance non périmée et le recours formé par Mme [S] recevable ; - validé l'ordre de recouvrer n°000144 du 7 mars 2017 pour un montant de 30 076,93 euros ; - dit que Mme [S] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 1 235,20 euros et qu'à défaut de règlement par Mme [S] d'une ou plusieurs mensualités dues à son terme et après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure de régler la ou les échéances impayées, le solde restant dû sera intégralement exigible ; - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [S] à verser à l'[X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 5 décembre 2022 par communication électronique, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 novembre 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juin 2023, par le RPVA, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [S] demande à la cour : - de juger recevable et bien fondé son appel ; - de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'instance non périmée ; - de juger fondées et recevables ses demandes ; - d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a jugé valide l'ordre de recouvrer n°000144 du 7 mars 2017 pour un montant de 30 076,93 euros, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'[X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - en conséquence, de juger qu'elle est de bonne foi ; in limine litis, - de juger que la procédure de recouvrement engagée par l'[X] est entachée de nullité en raison de l'absence de mention dans la procédure de recouvrement de chacune des dates et de chacun des versements qui devrait selon l'organisme donner lieu à répétition ; - de juger que ces nullités lui causent un grief ; - de juger que les sommes réclamées par l'[X] ne peuvent faire l'objet d'une restitution ; - de juger qu'il y a lieu d'annuler et de dire infondée la procédure de recouvrement de l'[X] et de tout titre d'exécution à son égard notamment celui du 07 mars 2017 n°000144 ; au fond, - de juger que l'[X] ne peut procéder à une demande de réclamation des sommes au-delà de deux ans ; - de juger que la procédure de recouvrement de l'[X] à son égard dont notamment le titre exécutoire du 7 mars 2017 n°000144 se heurte à l'existence d'une prescription biennale ; - de juger que les sommes demandées par l'[X] dans sa procédure de recouvrement d'une part et en réparation de son préjudice devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire d'autre part sont fondées sur la même chose et la même cause et qu'elles concernent les mêmes parties ; - de juger qu'il y a lieu d'opposer à la procédure de recouvrement del'[X] et notamment au titre d'exécution du 7 mars 2017 n°000144 l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; à titre principal, - de juger que les sommes réclamées résultent d'une erreur matérielle imputable à l'[X] ; - de juger que les sommes réclamées ne peuvent faire l'objet d'une demande de restitution par l'[X] ; - de juger qu'il y a lieu d'annuler et de dire infondée la procédure de recouvrement de l'[X] et de tout titre d'exécution à son égard notamment celui du 7 mars 2017 n°000144 ; à titre subsidiaire, - de juger que les sommes réclamées résultent d'une erreur imputable à M. [U] [B], et non à Mme [S] ; - de juger que les sommes réclamées ne peuvent faire l'objet d'une demande de restitution par l'[X] ; - de juger qu'il y a lieu d'annuler et de dire infondée la procédure de recouvrement de l'[X] et de tout titre d'exécution à son égard notamment celui du 7 mars 2017 n°000144 ; à titre infiniment subsidiaire, - de juger qu'il y a lieu de lui accorder un échelonnement à hauteur de 501,28 euros par mois pendant 24 mois avec un taux d'intérêt à taux réduit; en tout état de cause, - de condamner l'[X] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'[X] aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 11 juin 2024, par le RPVA, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'[X] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf à juger que la somme de 30 076,94 euros mentionnée au titre exécutoire du 7 mars 2017 portera intérêts au taux légal à compter de cette même date et jusqu'à parfait paiement ; - confirmer le jugement sauf, à titre principal, à rejeter désormais toutes demandes de délais de paiement exprimées par Mme [S] et allouées aux termes du jugement entrepris, puisqu'il ne s'y était pas opposé ; à titre subsidiaire, - juger sur les délais de paiement qu'ils ne sauraient excéder 24 mois, dans les mêmes termes que la décision entreprise avec les mêmes mensualités et conditions de respect et à défaut ou manquement, après lettre recommandée avec avis de réception, exigibilité du solde, et sauf à juger que les intérêts dus sur le principal depuis le 7 mars 2017, jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, seront exigibles au titre de la dernière mensualité ; - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner Mme [S] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement A titre liminaire, il sera précisé que Mme [S] ne conteste plus en cause d'appel l'application des règles de recouvrement en matière de comptabilité publique ainsi que l'absence de délégation de signature de M. [J], ayant signé l'ordre de recouvrer litigieux. Mme [S] soutient que la procédure de recouvrement serait irrégulière eu égard au titre d'exécution adressé par l'[X] ne faisant pas apparaître le détail mensuel des montants versés au titre de la pension de réversion. L'[X] maintient pour sa part que l'ordre de recouvrer est exécutoire et qu'il respecte les conditions posées par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. Sur ce : L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021 applicable au présent litige, dispose : 'L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.' Il y a lieu de se référer, s'agissant d'un établissement public, au décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dont l'article 28, dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2012, prévoit : 'L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.' L'article 192 du même décret précise que : 'L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux. L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur.' Il a été jugé que l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale n'impose pas à la caisse d'indiquer dans la notification la norme juridique appliquée ou le détail du calcul de l'indu (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi nº20-19.167). S'agissant d'une procédure à l'encontre d'un établissement de santé, la [6] de cassation a admis que la seule absence de la date des versements indus n'affecte pas la validité de la notification de payer (2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.955). En l'espèce, l'ordre de recouvrer du 7 mars 2017 (pièce n°10 de Mme [S]), adressé par lettre recommandée avec avis de réception, mentionne : - le montant total réclamé soit 30 076,93 euros ; - la période de référence : du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016, date du dernier versement ; - la nature de la somme réclamée : la pension de réversion versée à tort ; - le motif : des opérations de contrôle ayant permis à l'[X] de constater le concubinage de Mme [S] avec M. [B] depuis l'année 1991 ; - les fondements juridiques applicables ; - les modalités de paiement ; - les voies et délais de recours. Force est de constater que l'ordre de recouvrer en date du 7 mars 2017 répond aux exigences de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et permettait à Mme [S] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. S'agissant de l'étendue de sa créance, il sera relevé que le montant total du trop perçu prend pour base un montant mensuel (501,28 euros) identique sur l'ensemble de la période considérée. Dès lors qu'elle avait connaissance de ce montant mensuel, qu'elle utilise au demeurant dans ses écritures afin de procéder au recalcul de l'indu, Mme [S] ne saurait faire valoir un manquement au principe du contradictoire. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [S] tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de recouvrement. 2. Sur l'autorité de la chose jugée Mme [S] soulève une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en ce que la chose demandée, la cause et les parties sont identiques à la procédure pénale. Sur ce : La décision pénale a au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. Cette autorité de la chose jugée s'étend au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale. L'application de ce principe interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l'action publique, sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l'infraction. (1e Civ. 24 octobre 2012, pourvoi n°11-20.442). Elle s'attache non seulement au dispositif, mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire, qu'il s'agisse d'une décision de condamnation ou de relaxe. Il convient de rappeler que selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Lorsqu'une juridiction pénale déclare l'action civile irrecevable, comme ayant été exercée après qu'il a été statué sur l'action publique, l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à ce que l'action puisse être portée devant la juridiction civile, s'il n'y a par ailleurs prescription (2e Civ., 13 juin 2002, pourvoi n° 00-21.737, Bulletin civil 2002, II, n° 125). En l'espèce, par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a, sur le chef de 'déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, faits commis du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 à Le Croisic' à l'égard de Mme [S] et de l'[X] : sur l'action publique : - accueilli l'exception de prescription ; - constaté en conséquence l'extinction de l'action publique pour acquisition de la prescription ; sur l'action civile : - déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'[X] en raison de la prescription. Dès lors que le jugement correctionnel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'[X] au motif de la prescription, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil sera écarté. 3. Sur le montant des sommes réclamées au titre de la pension de réversion Mme [S] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie des sommes réclamées par l'[X], aux motifs que sa bonne foi lui permet de bénéficier de la prescription biennale en l'absence de fraude ; que l'[X] aurait commis une erreur matérielle en lui octroyant une pension de réversion bien qu'informé de sa situation familiale ; que la procédure de répétition de l'indu ne peut s'appliquer au regard de sa bonne foi et du droit à l'erreur. L'[X] maintient pour sa part avoir indûment versé la pension de réversion à Mme [S] eu égard à l'absence de déclaration de son concubinage notoire avec M. [B] sur les formulaires de demande de pension, caractérisant une fraude. L'organisme ajoute que la mauvaise foi de l'intéressée permet d'appliquer la prescription quinquennale et d'écarter les dispositions relatives au droit à l'erreur au demeurant entrées en vigueur postérieurement à l'émission de l'ordre de recouvrer. Sur ce : Il résulte des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale que les marins bénéficient d'un régime spécial de sécurité sociale qui déroge aux règles du régime général et qui leur est seul applicable, sans qu'il appartienne aux tribunaux de l'ordre judiciaire de rechercher l'équivalence des prestations entre le régime général et le régime spécial. Le régime spécial de sécurité sociale des marins, s'agissant de l'assurance vieillesse, est régi depuis le 1er décembre 2010 par le code des transports, dont l'article L. 5552-25 dispose : 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 5552-30, le conjoint survivant du marin a droit, à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, à une pension de réversion égale à une fraction de la pension et des bonifications dont le marin était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues à un âge fixé par décret en raison de ses services effectifs. Le conjoint survivant est dispensé de la condition d'âge s'il a eu un ou plusieurs enfants issus du mariage avec le marin. Il conserve ses droits même en cas de décès de ses enfants.' L'article L. 5552-27 du même code précise que : 'Le conjoint survivant qui se remarie ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension de réversion. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5552-31, aux enfants qui réunissent les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une pension. Le conjoint survivant remarié dont le nouveau conjoint est décédé ou qui est divorcé ou séparé de corps ou le conjoint survivant qui a cessé de vivre en état de concubinage peut, sur sa demande, recouvrer son droit à pension.' Aux termes de l'article L. 5552-44 du code des transports : 'Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7, L. 5552-10, L.5552-31, L. 5552-36, L. 5552-37 et L. 5552-38, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes : 1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle ; 2° Dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit. La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi.' Enfin, selon l'article L. 5552-45 du même code, 'Quiconque a fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension ou pour cumuler une rémunération avec le paiement d'une pension est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende d'un montant pouvant atteindre les arrérages d'une année, sans préjudice du remboursement des sommes indûment touchées ou de la perte de la pension en cas de fausse déclaration relative au cumul.' Il convient de préciser que l'article L. 711-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les délais de prescription mentionnés aux articles L. 160-11, L.355-3 et L. 431-2 ont vocation à s'appliquer dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du même code. S'agissant d'un trop perçu, l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale en son premier alinéa dispose : 'Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.' En l'espèce, il ressort de son titre de pension (pièce n°1) que Mme [S] a bénéficié d'une pension de retraite de réversion anticipée de la [5] à effet au 1er décembre 2004 au regard de son union avec M. [A] dont elle a divorcé le 13 mai 1991. Il sera rappelé que la procédure de répétition de l'indu découle de l'article 1302 du code civil selon lequel 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.' et de l'article 1302-1 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.'. Dès lors, la bonne ou mauvaise foi de Mme [S] ne lui permet pas de s'exonérer du remboursement d'un trop perçu. Il convient au surplus de préciser que le droit à l'erreur ne saurait être invoqué afin de remettre en cause l'ordre de recouvrer de l'[X], ce titre ayant été émis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration consacrant ce droit. Il résulte de la demande initiale de pension de réversion complétée par Mme [S] le 15 janvier 2005 (pièce n°1 de l'[X]), portant la mention 'duplicata', que l'assurée a répondu ne pas vivre en concubinage notoire, notion définie sur ce même document ainsi 'le concubinage est une union ayant, au su des tiers, du fait de sa durée, un certain caractère de stabilité laissant présumer sa continuation dans l'avenir et entraînant communauté de vie et d'intérêts'. Avant de signer cette demande, Mme [S] a attesté de l'exactitude des renseignements donnés. Cette réponse négative a été réitérée sur l'honneur par Mme [S] suite à l'interrogation de l'organisme par courrier du 17 juin 2011 (pièce n°2 de l'[X]). Il sera relevé que l'[X] produit une fiche de renseignements (sa pièce n°8) complétée le 13 juillet 2004 par M. [B], lequel, à la question 'Vivez-vous en concubinage, ou en PACS '', a coché la case 'Oui' indiquant depuis le '1.12.1990'. Il est produit le courrier d'observations du 31 octobre 2016 adressé par Mme [S] à l'[X] dans le cadre de la procédure de recouvrement (pièce n°5 de l'[X]), dans lequel elle explique : 'Suite à notre entretien téléphonique du 26/10/20 je vous adresse l'explication de ce litige. En janvier 2005, j'ai rempli un dossier d'une demande de pension de réversion que j'ai expédié au bon soin de Mr [D] [I]. Après quoi il a téléphoné pour me signaler que le feuillet n°4 n'était pas rempli correctement, et que j'avais le droit à la pension. Sur ce feuillet à la question Vivez vous en concubinage notoire ' j'avais bien répondu Oui et depuis 1991. Suite à ce coup de téléphone il m'a retourné le feuillet n°4 que j'avais bien rempli plus un feuillet n°4 vierge que j'ai à nouveau rempli et reexpédié. Suite à cela j'ai eu le titre de pension, pour moi tout était ok je n'ai vraiment pas cherché à frauder. (...)' A ce courrier était joint une note et une page du formulaire de déclaration (feuillet n°4), datée du 15 janvier 2005 et signée par Mme [S], et sur laquelle elle a répondu vivre en concubinage depuis janvier 1991. Toutefois, l'[X] ayant reçu ce courrier le 4 novembre 2016, il ne peut être déduit de ce document que l'organisme avait connaissance, à la date de la demande de la pension de réversion, du concubinage notoire de Mme [S]. Force est de constater qu'il n'est aucunement établi que l'[X] aurait commis une erreur matérielle, l'octroi de la pension de réversion à Mme [S] résultant de son formulaire de demande du 15 janvier 2005, sur lequel elle répond ne pas vivre en concubinage. Par ailleurs, Mme [S] a adressé un deuxième courrier en date du 21 novembre 2016 (sa pièce n°8) aux termes duquel elle explique : 'Suite à votre message du 16/11/2016 je rajoute les informations suivantes Si je vous ai demandé une pension de réversion c'est en toute bonne foi Suite aux conseils de l'[X]. Soit Mr [D] [I] qui m'a conseillé de le faire je n'ai eu aucune volonté de fraude, et je vous demande d'en tenir compte. Vous considérez que je mène une vie maritale avec Monsieur [B], mais j'insisterai sur le fait qu'il s'agit depuis longtemps d'une cohabitation entre nous (pour la simple raison que Mr [B] a eu des problèmes de santé et mis en invalidité en 2004) Nous faisons chacun notre déclaration d'impôts séparée, nous avons des comptes bancaires séparés, des contrats eau, [9] séparés. Nous ne nous cachons pas, vous voyez que nous avons la même adresse et comme Mr [B] est connu de vos services car lui aussi perçoit une pension de l'[X]. Si nous avions eu l'intention de frauder on aurait été plus malin, on aurait trouvé 2 adresses différentes. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir considérer ma bonne foi dans cette affaire.' Il ressort de l'enquête de l'[X] (pièce n°7) les éléments suivants : - les avis d'impôts relatifs à la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public pour les années 2014 et 2015 réglées par Mme [S] sont adressés également à M. [B] ; - les captures d'écran du logiciel de l'[X] et les résultats des droits de communication exercés permettent de constater les changements d'adresse concomitants de M. [B] et de Mme [S] ; - les factures [9] ont été adressées à M. [B] pour les années 2014, 2015 et 2016 et payées par lui ; - les relevés de compte bancaire de M. [B] font apparaître le paiement du loyer, des factures [9] ainsi que d'un abonnement Canal Plus ; - un courrier adressé par l'[X] dans le cadre de l'exercice d'un droit de communication sur le compte bancaire de M. [B] au [7] en date du 19 septembre 2016 fait mention d'une procuration sur le compte existant depuis le 18 janvier 2005 dont la titulaire est Mme [S]. L'ensemble de ces éléments permet de caractériser l'existence d'une communauté de vie et d'intérêts entre Mme [S] et M. [B], étant précisé que l'intéressée reconnaît désormais dans ses écritures le concubinage notoire depuis 1991. Ces éléments font également ressortir que c'est en pleine connaissance de cause que Mme [S] a déclaré ne pas vivre en concubinage notoire en janvier 2005 et juin 2011. La fraude est ainsi caractérisée et l'[X] a en conséquence, à bon droit, appliqué la prescription quinquennale au remboursement du trop perçu. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé l'ordre de recouvrer du 7 mars 2017 d'un montant de 30 076,93 euros correspondant à un trop perçu de la pension de réversion servie sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016. Enfin, il sera précisé qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice faite à l'audience du 5 juillet 2022 devant le pôle social, à défaut de production d'une mise en demeure de payer. 4. Sur la demande de délais de paiement La possibilité pour les juridictions d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil en matière d'indu au titre de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale n'est pas prévue par les textes. Il appartient en conséquence à Mme [S] de se rapprocher de l'[X] afin d'obtenir des délais de paiement pour le remboursement du trop perçu, étant relevé que l'indu est réclamé depuis plus de huit ans et que Mme [S] a ainsi, de fait, bénéficié de larges délais de paiement. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé sur ce seul point et Mme [S] sera déboutée de sa demande de délais de paiement. 5. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'[X] la totalité de ses frais irrépétibles. Mme [S] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a 'dit que Mme [S] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 1 235,20 euros et qu'à défaut de règlement par Mme [E] [S] d'une ou plusieurs mensualités dues à son terme et après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure de régler la ou les échéances impayées, le solde restant dû sera intégralement exigible' ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DÉBOUTE Mme [E] [S] de sa demande de délais de paiement ; DIT que la somme de 30 076,93 euros portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022 ; CONDAMNE Mme [E] [S] à verser à l'[10] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [E] [S] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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