Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1/ Mme Jeanne X..., épouse Y...,
2/ M. Roger Y...,
demeurant ensemble..., 81140 Penne,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit :
1/ de M. Alain Y..., demeurant..., 31330 Larra,
2/ de Mlle Jacqueline Y..., demeurant..., 81000 Albi,
3/ de l'Association tarnaise pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ATASEA), dont le siège est Maison des agriculteurs, La Milassole, 81000 Albi,
4/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 81140 Penne,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux Roger Y..., de Me Boullez, avocat de M. Jean-Claude Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Roger Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre M. Alain Y..., Mlle Jacqueline Y... et l'association ATASEA ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Roger Y..., qui avaient fait donation, le 22 septembre 1992, à leurs trois enfants de bâtiments et de terres agricoles, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 septembre 1997) d'avoir rejeté leur demande en révocation de la donation, pour cause d'ingratitude, formée à l'encontre de leur fils Jean-Claude, d'une part, en affirmant, sans donner de motif, que les attestations de Mlle Jacqueline Y... et M. Alain Y..., leurs deux autres enfants, devaient être rejetées, d'autre part, en violation de l'article 955 du Code civil en ce que la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés à M. Jean-Claude Y... ne pouvaient constituer une cause de révocation de la donation, au motif qu'il n'était pas établi que celui-ci en serait l'initiateur et le responsable exclusif, a ajouté une condition non prévue par le texte précité ;
Mais attendu, d'abord, que, par motif adopté des premiers juges, la cour d'appel a exactement retenu que les attestations émanant de Mlle Jacqueline Y... et M. Alain Y..., devenus parties au procès du fait de leur intervention volontaire à l'instance, devaient être écartées, au même titre que celles de Roger Y... ; qu'ensuite, elle a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les faits reprochés à M. Jean-Claude Y... ne constituaient pas des cas d'ingratitude susceptibles d'entraîner la révocation de la donation ; d'où il suit que le premier grief manque en fait et que celui de la seconde branche, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Roger Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Jean-Claude Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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