Texte intégral
MINUTE N° 23/426
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/00348 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GVG6
Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
S.A. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, substituée par Me VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 avril 2010, M. [B] [J], salarié au sein de la Sa [6] en qualité de technicien de production en centrale de pesage, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial mentionnant : "épaule D - PSH traînante malgré TTT et infiltration - travail répétitif (pesées) - soulève aussi des charges".
Le 30 juin 2010, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
L'état de santé de M. [J] a été considéré comme consolidé le 1er mars 2011 avec attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Par courrier du 5 novembre 2011, M. [J] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin d'une demande tendant à l'organisation d'une tentative de conciliation préalable à une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Aucune conciliation n'étant intervenue, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Haut-Rhin le 17 mars 2014.
Par jugement du 28 avril 2015, le tribunal a dit que la maladie professionnelle déclarée le 19 avril 2010 n'est pas due à la faute inexcusable de la société [6].
Par déclaration du 13 mai 2015, M. [J] a interjeté appel du jugement rendu le 28 avril 2015.
Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel de Colmar a notamment :
- infirmé le jugement et statuant à nouveau,
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [J] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
- fixé au maximum la majoration de la rente accident de travail servie à M. [B] [J],
- avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] [M],
- fixé à 700 euros (HT) les frais d'expertise et dit que l'avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur la société [6],
- condamné la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [B] [J] en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- réservé les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
Le docteur [M] a déposé son rapport le 25 novembre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2023.
Par conclusions du 23 août 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de :
- déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son appel,
- fixer les montants devant indemniser les préjudices de M. [J] à :
. 1 445 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 4 000 euros en réparation des souffrances endurées,
. 2 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
. 4 000 euros en réparation de la perte de chance de promotion
professionnelle,
- juger que ces montants lui seront directement versés par la CPAM du Haut-Rhin qui en supportera l'avance et qui les récupérera auprès de la société [6],
En tout état de cause,
- condamner la société [6] à verser à M. [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- réduire les demandes d'indemnisation de M. [J] au titre :
. de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme
de 1 156 euros,
. de l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 2 500 euros
si la cour devait considérer qu'il y a lieu à indemnisation,
- débouter M. [J] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter M. [J] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- débouter M. [J] de sa demande au titre du préjudice de perte de promotion professionelle,
En tout état de cause,
- dire et juger que la CPAM devra faire l'avance de toutes les sommes qui devront être versées à M. [J].
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a été été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 2 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin demande à la cour de :
- donner acte à la CPAM du Haut-Rhin de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des réparations attribuées à M. [J] [B],
- condamner la société [6] à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente ainsi que le montant des préjudices personnels alloués à la victime,
- condamner l'employeur fautif à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin les frais d'expertise avancés par elle, dont le montant s'élève à 700 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [J] :
Aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
Les différents chefs de préjudice subis par M. [B] [J], né le 21 octobre 1968, déclaré consolidé le 1er mars 2011, des suites de sa maladie professionnelle seront réparés comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
M. [J] demande la somme de 4 000 euros en réparation de ses souffrances physiques et morales faisant valoir qu'il souffre de douleurs à l'épaule droite dans les gestes simples du quotidien et qu'il continue de prendre régulièrement des antalgiques. Il indique également qu'il a consulté à plusieurs reprises depuis 2010 en raison d'un état anxiodépressif lié à sa maladie professionnelle.
La société [6] indique que si la cour devait considérer qu'il y a lieu à indemnisation, l'indemnité octroyée devra être ramenée à la somme de 2 500 euros.
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et des traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l'objet jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, l'expert évalue les souffrances morales et physiques de M. [J] à 1,5 sur une échelle de 7.
Les souffrances physiques et morales subies par M. [J] justifient que lui soit attribuée la somme de 2 500 euros.
Sur le préjudice d'agrément :
M. [J] invoque l'impossibilité pour lui de conduire d'autres véhicules que des automatiques, de se laver correctement, de se coiffer, de faire du sport hormis nager, de porter des courses, de bricoler et sollicite une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
La société [6] s'y oppose, faisant valoir qu'aucun justificatif de la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisir n'est versé aux débats et que le médecin expert a précisé que le préjudice d'agrément n'a pas lieu d'être pris en compte.
La réparation du préjudice d'agrément, aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident du travail.
Ce poste de préjudice ne vise pas à réparer la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L'expert indique que le préjudice d'agrément n'a pas lieu d'être pris en compte, M. [J] ne mentionnant que l'impossibilité de poursuivre des bricolages dans sa maison en construction.
Le tribunal n'est pas lié par les conclusions de l'expert et M. [J] justifie, par la production d'une attestation d'un voisin M. [X] [W], de la pratique régulière du jardinage, du bricolage et du vélo entre 2008 et 2010.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en réparation intégrale de son préjudice d'agrément.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
M. [J] sollicite une somme de 4 000 euros, faisant valoir qu'il avait retrouvé un emploi sur un poste aménagé mais qu'il a été contraint de démissionner, ses douleurs étant trop importantes.
La société [6] s'y oppose, faisant valoir que le salarié a retrouvé un emploi en septembre 2014 et que ce chef de préjudice n'est pas évoqué par l'expert judiciaire.
Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
La réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime est expressément prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, le préjudice allégué par M. [J] relève de l'incidence professionnelle ou de la perte de gains professionnels futurs, qui sont déjà indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle.
Seul peut être indemnisé le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle à condition que la victime justifie qu'elle avait, avant l'accident du travail ou la maladie, une chance réelle et sérieuse de promotion et que cette chance a été anéantie ou diminuée par l'accident ou la maladie.
Cette preuve n'est pas rapportée par M. [J] qui sera débouté de sa demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Dans son rapport, l'expert retient :
- du 18 mars 2010 au 14 juillet 2010 : déficit fonctionnel temporaire partiel de 20%
- du 15 juillet 2010 au 28 février 2011 : déficit fonctionnel temporaire partiel de 15%
M. [J] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 23 € par jour d'incapacité temporaire totale et se décomposant de la façon suivante :
- du 18 mars 2010 au 14 juillet 2010 : 118 jours à 23 euros X 20% : 542,80 euros
- du 15 juillet 2010 au 28 février 2011 : 228 jours à 23 euros X 15% : 786,60 euros
Soit une somme totale de 1 329,40 euros qui sera allouée à M. [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Il permet donc d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable, a vocation à s'appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l'employeur, selon les règles du droit commun.
En l'espèce, l'expert judiciaire rappelle que l'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 1er mars 2011 avec une d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% motivée par « une épaule droite douloureuse chez un droitier avec une persistance d'une limitation légère de l'antépulsion et de l'abduction qui dépasse toutefois les 90° ».
L'expert relève également que la victime signale des douleurs quasi permanentes de l'épaule droite majorée par les mouvements amples d'élévation de l'épaule et le port de charges lourdes.
En considération de l'âge de la victime à la date de la consolidation, 42 ans, et de son taux d'IPP, il convient de calculer le déficit fonctionnel permanent de la façon suivante : 1 800 x 10 = 18 000 euros.
Au vu de ce qui précède, l'indemnisation des préjudices de M. [J] s'établit comme suit :
- souffrances endurées : 2 500 euros,
- préjudice d'agrément : 1 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 329,40 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros,
Soit une somme totale de : 22 829,40 euros.
Sur l'avance par la CPAM des indemnités allouées et son action récursoire :
La caisse devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [J].
La cour rappelle que par arrêt définitif du 8 avril 2021, la société [6] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [J] en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.
L'arrêt du 8 avril 2021 a fixé la majoration de la rente accident de travail servie à M. [J] au maximum sans préciser que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin pourra recouvrer la majoration de la rente accident de travail à l'encontre de la société [6].
La caisse est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes avancées au titre de la majoration de la rente, en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société [6] supportera la charge des dépens d'appel exposés à compter du 1er janvier 2019, y compris les frais d'expertise judiciaire qu'elle devra rembourser à la caisse, et sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
Vu l'arrêt rendu le 8 avril 2021,
FIXE comme suit les sommes dues à M. [B] [J] au titre de la réparation de ses préjudices :
- souffrances endurées : 2 500 euros,
- préjudice d'agrément : 1 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 329,40 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros,
Soit une somme totale de : 22 829,40 euros.
REJETTE la demande de M. [B] [J] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à verser directement à M. [B] [J] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
RAPPELLE que par arrêt définitif du 8 avril 2021, la société [6] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [B] [J], en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes avancées à M. [B] [J] au titre de la majoration de la rente en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [6] aux dépens de la procédure d'appel exposés à compter du 1er janvier 2019, y compris les frais d'expertise judiciaire,
CONDAMNE la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 700 euros,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [B] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,