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Cour de cassation, 08 mars 1994. 93-82.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.864

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1993, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, des articles 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Crignon coupable d'avoir employé des salariés le dimanche et a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail ; "aux motifs adoptés que, d'une part, "si aux termes de l'article L. 611-10 du Code du travail, un exemplaire du procès-verbal de constatation d'infraction doit être remis au contrevenant, cette disposition ne vise limitativement que les infractions relatives à la durée du travail ; que l'infraction reprochée à Crignon consiste en un non-respect du repos hebdomadaire et non en une infraction à la durée du travail telle que prévue par les articles L. 212-1 et suivants, et R. 212-1 et suivants du Code du travail ; qu'en conséquence, l'article L. 611-10 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; "alors que la force probante reconnue par l'article L. 611-10 du Code du travail aux constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux dressés par les inspecteurs et contrôleurs du travail s'attache à l'ensemble des infractions à la législation du travail et que l'article L. 611-10 avait donc bien vocation à s'appliquer en l'espèce ; que nonobstant la classification opérée au sein du Livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés qui n'est pas seulement régie par les dispositions des articles L. 212-1 et suivants du Code du travail ; et que la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail s'imposait donc ; "aux motifs adoptés que, d'autre part, "le prévenu ne rapporte pas la preuve d'un grief au sens de l'article 565 du Code de procédure pénale" ; "alors que les dispositions de l'article 565 du Code de procédure pénale ne concernent que la nullité des citations et significations ; qu'au contraire tout manquement aux prescriptions du 3ème alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail constitue nécessairement en lui-même une atteinte aux droits de la défense de nature à entraîner la nullité des poursuites" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des poursuites soulevée par le prévenu et tirée de l'absence de remise à celui-ci d'un exemplaire du procès-verbal du contrôleur du travail relevant à son encontre une infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés, que cette formalité, prévue à l'article L. 611-10 du Code précité, ne concerne que les infractions relatives à la durée du travail, et que ce texte n'est donc pas applicable en matière de non-respect du repos hebdomadaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant se référant à l'article 565 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs allégués au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-03-08 | Jurisprudence Berlioz