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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-81.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-81.301

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

N° A 22-81.301 F-D N° 00025 ECF 5 JANVIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2023 La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 16 février 2022, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, a condamné M. [T] [E] à une amende douanière et a ordonné une mesure de restitution. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 3 avril 2018, M. [T] [E] a été contrôlé par les agents des douanes à l'aéroport [2] alors qu'il allait embarquer dans un avion à destination de [Localité 1]. 3. Sur interpellation, il a déclaré transporter environ 10 000 euros et n'avoir procédé à aucune déclaration. 4. La fouille de sa sacoche a permis aux agents des douanes de découvrir une somme totale de 11 100 euros en espèces. 5. Les sommes découvertes ont été saisies et l'administration des douanes a fait citer M. [E] devant le tribunal correctionnel du chef de transfert sans déclaration de capitaux d'un montant supérieur à 10 000 euros. 6. Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 5 550 euros et a ordonné la confiscation des sommes saisies. 7. M. [E] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré sur la confiscation des sommes saisies et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de confiscation de ces sommes formée par l'administration des douanes et a ordonné la restitution à M. [E] des sommes placées sous scellés n° 1097661, 1097662 et 1097663, alors : « 1°/ qu'en décidant de ne pas prononcer la confiscation des sommes illégalement transférées par M. [E] au motif que leur montant dépassait de manière minime le seuil de déclaration de 10 000 euros, quand elle ne pouvait libérer le prévenu, en considération de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise, que de la confiscation des moyens de transport ou des objets ayant servi à masquer la fraude, mais non de la confiscation des marchandises de fraude correspondant, en l'espèce, aux sommes d'argent qui n'avaient pas été déclarées par M. [E], la cour d'appel a violé l'article 369, § 1, du code des douanes ; 2°/ que le juge répressif doit obligatoirement prononcer la confiscation des sommes d'argent illégalement transférées par le prévenu dont il est plausible qu'il a commis une infraction douanière durant la consignation de ces sommes, dès lors que celles-ci ont une origine illicite ; qu'en décidant de ne pas prononcer la confiscation des sommes illégalement transférées par M. [E] au motif inopérant que leur montant dépassait de manière minime le seuil de déclaration de 10 000 euros, tout en relevant, non seulement que M. [E] avait été condamné pour un délit douanier durant la consignation des sommes, mais aussi qu'il n'avait jamais justifié de l'origine licite des fonds, ce dont il résultait que ces sommes avaient une origine illicite et devaient en conséquence être obligatoirement confisquées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 152-4 du code monétaire et financier et 369, § 4, du code des douanes. » Réponse de la Cour 9. Pour dispenser le prévenu de la confiscation des sommes saisies, l'arrêt attaqué énonce qu'au vu de l'absence de déclaration d'espèces pour un dépassement minime de la somme de 10 000 euros, même si la confiscation de l'ensemble des sommes saisies est possible au regard du fait que M. [E] a été condamné pour un délit douanier (importation en contrebande de marchandises prohibées) par arrêt en date du 7 octobre 2016 confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2018, donc au temps de la consignation des sommes, et qu'il n'a jamais justifié de l'origine licite des fonds, la cour ne prononcera pas la confiscation des sommes saisies. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 11. En effet, d'une part, les juges n'ont fait qu'user de la faculté qu'ils tiennent de l'article L. 152-4 du code des douanes de ne pas ordonner la confiscation des sommes transférées en méconnaissance des obligations déclaratives énoncées notamment à l'article L. 152-1 dudit code et saisies, y compris lorsque les conditions pour prononcer cette mesure sont remplies. 12. D'autre part, ni l'article 369, 4°, du code des douanes, qui ne vise que les marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, les marchandises contrefaisantes, ainsi que celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives, ni l'article 131-21, alinéa 7, du code pénal, au demeurant inapplicable en l'espèce, ne rendent obligatoire la confiscation de sommes d'argent, quand bien même elles seraient d'origine illicite. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-trois.

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