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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-43.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.985

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CEGELEC, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., prise en son établissement de Saint-Etienne (Loire), zone industrielle de la Chauvetière, rue Joseph Gras, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant à La Talaudière (Loire), cottage de Longiron, ..., 2 / de M. Joël Y..., demeurant à Saint-Sigolène (Haute-Loire), lieudit Le Mondar, Le Petit Chêne, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CEGELEC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que MM. X... et Y..., monteurs de postes, ont été, le 19 avril 1988, licenciés pour motif économique par la société CEGELEC, celle-ci invoquant la suppression de leurs emplois par suite du transfert de l'activité "postes" de l'agence de Saint-Etienne, où ils étaient occupés, à celle de Lyon ; qu'ils ont contesté le bien-fondé du motif économique des licenciements ; Attendu que la société CEGELEC fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 22 mai 1991) d'avoir décidé que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que l'activité "installations industrielles et tertiaires" était également aux prises avec des difficultés conjoncturelles ayant entraîné des licenciements économiques un mois avant le licenciement de MM. X... et Y..., et que seuls des intérimaires avaient été embauchés pour une courte durée, bien après les licenciements des salariés demandeurs ; que le reclassement de ces derniers dans cette activité était ainsi impossible ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions précitées, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société avait soutenu que le volume horaire effectué par des travailleurs intérimaires dans le service "installations industrielles et tertiaires" ne permettait pas le reclassement de deux salariés dans ce service ; que les intérimaires permettaient simplement d'assurer le travail pendant les périodes de congés payés ; que si, à partir du quatrième trimestre 1988, l'agence de Saint-Etienne a accru son appel à la main d'oeuvre intérimaire, c'est en raison d'une amélioration conjoncturelle d'activité "installations industrielles et tertiaires" et de la nécessité de faire face aux sept démissions survenues après les licenciements économiques du mois de mars 1988 ; que cette situation ne saurait priver rétroactivement de cause le licenciement de MM. X... et Y..., décidé au mois d'avril 1988, alors que ces salariés n'ont jamais réclamé la priorité de réembauchage prévue à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à relever que des intérimaires avaient été embauchés dans le service "installations industrielles et tertiaires", sans répondre à ces conclusions de la société, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que le critère prioritaire de l'ordre des licenciements était, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, "la moindre qualification professionnelle" des salariés licenciés ; que l'arrêt s'est borné à relever qu'il n'existait au dossier aucune justification de l'inaptitude professionnelle des salariés qui aurait déjà été sanctionnée par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, en confondant les notions "d'inaptitude", non en cause, et de "moindre qualification", l'arrêt n'a pas recherché s'il existait ou non au dossier des justifications de la moindre qualification des salariés licenciés compte tenu de la qualification des salariés qui n'ont pas été licenciés, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que l'employeur avait la possibilité de reclasser les salariés dans des emplois d'installations industrielles et tertiaires ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les licenciements ne reposaient pas sur une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CEGELEC, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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