Tribunal Administratif de Montreuil, 24 février 2025. 2400429
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400429
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur prononçant un retrait de 3 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 4 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer ces 3 points.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B.
Le ministre fait valoir qu'à ce jour M. B est titulaire d'un permis de conduire valide, doté du nombre maximal de points (06/06) ; que, par suite, le recours de M. B est devenu sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'Intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 11/02/2025, qu'à cette date l'intéressé est titulaire d'un permis de conduire valide, dont le capital de points a été intégralement reconstitué et est désormais doté du nombre maximal de points (06/06). Dans ces conditions, M. B étant à ce jour titulaire d'un nouveau permis de conduire doté du nombre maximal de points, le présent recours tendant à l'annulation d'un retrait de 3 points antérieur a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Montreuil, le 24 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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