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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-12.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.275

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Saint-Vivien de Monségur (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Carmin Y..., demeurant à Villerupt (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., auquel M. Y... a donné à bail à ferme un domaine agricole, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 1991) de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article L. 411-53 du Code rural, la résiliation du bail ne peut être prononcée qu'à défaut de paiement du fermage dans les trois mois de la deuxième mise en demeure adressée par le baileur au fermier ; qu'ainsi, en qualifiant de tardive une offre de paiement, notifiée au bailleur le 13 janvier 1989, après une seconde mise en demeure du 21 octobre 1988, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé le texte susvisé ; 2 ) qu'en qualifiant de partiel le paiement offert par M. X... des fermages au montant fixé par l'expert, tout en considérant, par ailleurs, que le fermier devait être condamné au paiement des fermages selon ce même montant, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 411-53 du Code rural ; 3 ) que le caractère excessif des sommes réclamées dans les commandements par rapport aux fermages réellement dus peut constituer une raison sérieuse et légitime pour le fermier de ne pas payer le loyer ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, ainsi que le faisait valoir M. X..., les commandements n'avaient pas été délivrés pour des montants trop importants par rapport aux fermages qu'elle avait elle-même fixés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-53 du Code rural ; 4 ) que seul le défaut de paiement des fermages, après deux commandements, peut entraîner la résiliation du bail ; qu'ainsi, en validant des commandements qui incluaient dans les sommes réclamées le paiement du prix d'un matériel, la cour d'appel a violé l'article L. 411-53 du Code rural ; 5 ) qu'en se bornant à relever que l'offre de paiement du fermage du 13 janvier 1989 n'avait pas été suivie d'effet, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que M. Y..., qui lui avait aussitôt répondu qu'il allait prendre toute disposition pour prendre livraison du vin, ne s'était plus manifesté par la suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) qu'il résulte de l'article L. 411-53 du Code rural que la mésentente entre les parties n'est pas en elle-même une cause de résiliation du contrat si elle n'est pas imputable au preneur ; qu'ainsi, la cour d'appel, en prononçant la résiliation du bail à raison de cette seule mésentente, a violé le texte susvisé" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, concernant la tardiveté de l'offre faite par le fermier, la cour d'appel, qui a retenu que cette offre, qui faisait suite au second commandement délivré le 21 octobre 1988, n'avait été suivie d'aucun effet, et qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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