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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-60.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.468

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B/92-60.468 formé par : 1 ) M. Michel L..., RTCO, demeurant 26, rue Au Bouchet, BP. 644, ZAE, à Dijon Saint-Apollinaire, Dijon (Côte d'Or), 2 ) M. Dominique J..., demeurant 41 B2, rue Chanzy, à Dijon (Côte d'Or), 3 ) M. Michel I..., demeurant à Vanvey (Côte d'Or), 4 ) M. Joël K..., demeurant ..., à Fontaine-les-Dijon (Côte d'Or), 5 ) M. Raymond Y..., demeurant 81, rue en Paillery, à Saint-Apollinaire (Côte d'Or), II - Sur le pourvoi n° C/92-60.469 formé par M. Gérard A..., demeurant ... (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit : 1 ) du syndicat indépendant CSL - RTCO, dont le siège est ... (Côte d'Or), 2 ) de Mme Marie-Thérèse E..., RTCO, demeurant 26, rue Au Bouchet, BP. 644, ZAE Dijon Saint-Apollinaire, à Dijon (Côte d'Or), 3 ) de Mme Véronique X..., demeurant ... (Côte d'Or), 4 ) de Mme Arlette H..., 1 C3, rue Majnoni d'Intignano, à Fontaine-les-Dijon (Côte d'Or), 5 ) de M. Jean-Yves C..., demeurant ... (Côte d'Or), 6 ) de M. Bernard B..., RTCO, demeurant 26, rue Au Brochet, BP. 644, ZAE Dijon Saint-Apollinaire, à Dijon (Côte d'Or), 7 ) de M. Frédéric G..., demeurant ..., à Saint-Apollinaire (Côte d'Or), 8 ) de Mme Jeanine Z..., demeurant ..., à Saint-Apollinaire (Côte d'Or), 9 ) de M. Frédéric D..., demeurant à Cussy-le-Châtel, Arnay-le-Duc (Côte d'Or), 10 ) de M. Michel F..., demeurant ... (Côte d'Or), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la connexité, joint les pourvois B/92-60.468 et C/92-60.469 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 17 septembre 1992), d'avoir annulé les élections des membres du comité d'entreprise, qui ont eu lieu le 1er juillet 1992, au sein de la Régie des transports de la Côte-d'Or, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'est pas prouvé que les 19 électeurs votants par correspondance et qui n'auraient pas signé les enveloppes de correspondance auraient tous voté CFDT, FO ou CSL et que le juge aurait dû rechercher si les résultats du scrutin auraient été modifiés ; d'autre part, qu'il n'est pas démontré l'existence d'une intention frauduleuse de violer la liberté et le secret du scrutin ; Mais attendu que le juge d'instance a estimé que les irrégularités dans le déroulement du vote par correspondance avaient eu une incidence sur le résultat du scrutin et la sincérité du vote ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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