Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-17.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.089
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 830 F-D
Requête n° X 18-17.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 2 septembre 2019 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à la Cour de cassation, en rectification d'erreur matérielle, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, de l'arrêt n° 642 F-D rendu le 4 juillet 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° X 18-17.089 en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Lille ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président et rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvin, président, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], de Me Occhipinti, avocat de M. R..., l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, après avoir cassé et annulé le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Lille, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai ;
Qu'il y a lieu de la réparer en renvoyant la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Douai ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 642 F-D du 4 juillet 2019 ;
Dit que la disposition :
« remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; »
est remplacée par celle :
« remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ; » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
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