Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00587 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAZC
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
S.A.S.U. DELA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : C
N° RG : 20/00171
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES de la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [L]
né le 11 Janvier 1970 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
S.A.S.U. DELA
N° SIRET : 662 051 861
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Dela est spécialisée dans le négoce et la distribution de boulonnerie et autres éléments de fixation. Elle emploie 19 salariés.
M. [O] [L] a été engagé par la société Dela en qualité de magasinier polyvalent, catégorie employé, et ce par contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2011. Il a été promu, à compter du 1er janvier 2012, responsable de magasin (statut employé, niveau III, échelon 2).
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 786,47 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la quincaillerie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2019, la société Dela a convoqué M. [O] [L] à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu 20 septembre 2019, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2019, la société Dela a notifié à M. [O] [L] son licenciement pour faute grave en ces termes :
" Monsieur,
Faisant suite à notre entretien du 20 septembre 2019 lors duquel vous étiez assisté par M [C] [I], conseiller extérieur, nous vous exposons, par la présente, les motifs qui nous ont amenés à envisager à votre égard votre licenciement pour faute grave.
Le 6 septembre 2019 après midi, Madame [U] [F], Directrice Logistique vous a vu, de son bureau charger 5 palettes Europe " vides appartenant à la Société, dans le camion de notre prestataire transporteur AB COURSES. Lors de votre retour dans l'entrepôt, interpellée par ces faits, Mme [U] [F] vous a demandé à qui étaient destinées ces palettes. Vous lui avez répondu qu'elles allaient être livrées à votre domicile pour votre jardin. A ces propos, Mme [U] [F] vous a rappelé que ceci était strictement interdit, que vous n'aviez ni demandé ni reçu aucune autorisation, ni payé ces palettes consignées.
Le lundi 9 septembre 2019 après midi, alors que Mme [U] [F] partageait avec vous une information sur son besoin de palettes pour le site de [Localité 8], notre prestataire AB COURSES s'est présenté de nouveau pour charger. Mme [U] [F] a donc quitté la zone pour retourner dans son bureau. Et, de son bureau, elle vous a vu, de nouveau, et malgré sa mise en garde du vendredi, charger 4 palettes dans le camion d'AB COURSES.
Mme [U] [F] est immédiatement intervenue pour vous demander de décharger ces palettes et de les remettre à leur place. Lorsqu'elle vous a demandé pour quelle raison vous n'aviez pas tenu compte de l'avertissement verbal qu'elle vous avait donné le vendredi, votre réponse a été " que vous vouliez terminer le banc dans votre jardin ".
M [X] [R], de la Société AB Courses, que nous avons reçu le 10 septembre 2019 avec Mme [U] [F], a confirmé que vous lui aviez demandé au titre d'un service, de livrer en 2 fois à votre domicile environ 10 palettes et qu'un rendez-vous dans la zone des [Localité 4] avait été organisé samedi 7 septembre 2019 pour la première livraison qu'il a effectué chez vous, le second rendez-vous devant être fixé le lundi 9 septembre 2019 lors du second chargement.
En votre qualité de Responsable Magasin, vous connaissez depuis de nombreuses années l'interdiction formelle de sortir de l'entrepôt des matériels ou palettes sans avoir reçu une autorisation préalable de votre hiérarchie ou payé les produits. De plus, alors même que Mme [U] [F] vous avait rappelé cette interdiction le vendredi, vous avez quand même récidivé le lundi suivant méprisant l'interdiction qui vous avait été faite. Votre attitude n'est pas acceptable.
L'entretien lors duquel vous avez reconnu les faits, ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, aussi, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave, caractérisée par ces faits inacceptables.
Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant un préavis.
La présente lettre constitue la notification de votre licenciement à effet immédiat sans préavis ni indemnité de rupture. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire -dont vous faites l'objet depuis le 10 septembre 2019.
Nous vous adresserons prochainement votre solde de tout compte, votre certificat de travail et une attestation de Pôle Emploi."
Par requête introductive en date du 9 juin 2020, M. [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise d'une demande tendant à déclarer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise a :
- dit que le licenciement de M. [O] [L] repose sur une faute grave ;
- débouté M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [O] [L] à verser à la société Dela la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [O] [L].
M. [O] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 24 février 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [L] demande à la cour de :
- dire et juger M. [O] [L] bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement de M. [O] [L] fondé sur une faute grave ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] [L] de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents au préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'article 700 du code de procédure civile, de remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pole Emploi, et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de dépens, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de capitalisation des intérêts ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] [L] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires ayant entouré la perte de son emploi ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] [L] au paiement d'un article
700 du code de procédure civile et aux dépens de la première instance ;
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger le licenciement de M. [O] [L] dépourvu de motif réel et sérieux ;
- écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;
- condamner la société Dela à payer à M. [O] [L] les sommes suivantes :
* 5 572,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 557,29 euros au titre des congés payés incidents ;
* 6 155,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- subsidiairement sur ce chef de demande, si la Cour ne devait pas écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail comme étant contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et du droit au procès équitable, condamner alors la société Dela à payer à M. [O] [L] les sommes suivantes :
* 22 291,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
* 17 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail ;
* 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ;
- condamner la société Dela aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution que pourrait avoir à engager M. [O] [L] ;
- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Dela demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 26 janvier 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] [L] repose sur une faute grave, a débouté M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Dela 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
En conséquence :
- Débouter M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [O] [L] à verser à la société Dela la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner M. [O] [L] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
1. Sur le licenciement pour faute grave
M. [O] [L] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse estimant que les faits invoqués à l'appui de celui-ci ne sont ni objectifs, ni matériellement vérifiables. Il considère que le règlement intérieur de la société Dela ne lui est pas opposable et que la note relative à l'organisation des flux ne concerne pas le suivi de la structure des palettes vides mais celui du contenu de la palette. Il en déduit qu'il n'existait donc pas de consigne spécifique à destination des salariés pour l'utilisation des palettes en bois usagées.
La société Dela conclut à la confirmation du jugement prud'homal estimant que M. [O] [L], alors qu'il occupait la poste de responsable de magasin, a soustrait les 6 et 9 septembre 2019 des palettes qui appartenaient à son employeur et ce sans autorisation de celui-ci et à son insu. La société précise qu'elle a respecté les formalités de dépôt et de publicité du règlement intérieur qu'elle invoque et dont le contenu est parfaitement clair contrairement à ce que soutient l'appelant. Elle en déduit que la faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, réside dans la sortie non autorisée de matériel de l'entreprise, en l'espèce des palettes, pour un usage personnel du salarié lequel a reconnu souhaiter terminer la réalisation de son banc de jardin à son domicile.
Sur ce,
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En premier lieu, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le règlement intérieur de la société Dela est parfaitement opposable à M. [O] [L] tel que cela ressort tant du procès-verbal des délégués du personnel du 29 juillet 2010, que du courrier adressé le 30 juillet au greffe du conseil des prud'hommes de Pontoise, et qu'enfin de celui établi à cette même date à destination de l'inspection du travail de [Localité 5].
Ce règlement intérieur prévoit clairement que dans le cadre de l'exécution de son travail, " le personnel est tenu de respecter les instructions des supérieurs hiérarchiques, ainsi que l'ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d'affichage. Tout acte contraire à la discipline est passible de sanctions. Ce même règlement intérieur mentionne également expressément qu'il est interdit d'emprunter sans autorisation les objets appartenant à la société. Par ailleurs, l'utilisation sans autorisation, dans un but extraprofessionnel, du matériel ou des services de la société est interdite ".
En second lieu, en sa qualité de responsable de magasin, M. [O] [L] a été destinataire par un mail du 10 octobre 2017 d'une note, ayant valeur de rappel, concernant l'organisation des flux dans les magasins Dela.
Cette note indique précisément la procédure de réception et déchargement des camions avec remise au transporteur du même nombre de palettes dites " Europe ". Une exception à cette remise des palettes au transporteur est prévue dans le cas où le transporteur ne le souhaiterait pas, avec la précision que dans ce cas, il conviendra de le spécifier sur le bon de livraison. Par ailleurs, cette note précise que chaque palette est identifiée par un numéro de chrono et ajoute que les palettes doivent être mises à chaque entrée de TK (zone stockage identifiée en vert) par la personne dédiée à la réception pour que les préparateurs puissent les ranger au fur et à mesure de leurs trajets, tout en réalisant la pioche des BP clients. "
Concernant la manutention dite " inter-zones ", il est mentionné qu'un stock de palettes sera mis à la disposition des préparateurs dans 2 endroits (zone exp. et au niveau du TK 10) ".
M. [O] [L] soutient donc à tort que les consignes contenues dans cette note ne concerneraient pas le suivi de la structure des palettes en bois vides, mais le suivi du contenu de la palette, c'est-à-dire des marchandises. Or contrairement à ce qu'il soutient, dès lors que les palettes sont stockées dans les entrées de zones à destination des préparateurs, cela signifie qu'elles ont donc vocation à servir à préparer des commandes en vue de leur expédition.
De plus, le sort des palettes qui ne seraient pas reprises par le transporteur est précisé dans ladite note comme devant être expressément mentionnés sur le bon de livraison. Il doit donc en être déduit qu'aucune note de service n'autorise donc les salariés à s'emparer des palettes du magasin et ce quelle que soit l'état de celles-ci.
Concernant spécifiquement les faits des 6 et 9 septembre 2019, Mme [U] [F], directrice logistique de la société Otelo, société mère de la société Dela et qui partage les mêmes locaux, a alerté par un mail du 10 septembre 2019 la directrice des ressources humaines de la société Dela des faits dont elle venait d'être le témoin. Elle a dans cadre indiqué, tant dans ce mail que dans l'attestation produite aux débats, avoir constaté depuis son bureau le vendredi 6 septembre 2019 dans l'après-midi, M. [O] [L] en train de " charger 4 à 5 palettes Europe vides dans le camion de notre transporteur Ab Courses ". Interpellant alors son collègue qui revenait dans l'entrepôt celui-ci lui a répondu " elles seront livrées chez moi pour mon jardin. "
Le lundi 9 septembre 2019, alors que la société Ab courses se présentait à nouveau pour charger, elle a constaté que M. [O] [L] chargeait à nouveau 4 à 5 palettes Europe vides. Elle a ajouté avoir demandé alors à M. [O] [L] la raison pour laquelle malgré sa mise en garde celui-ci avait réitéré les faits et s'est entendu répondre par ce dernier " je voulais terminer mon banc ".
Par ailleurs, il ressort également de l'attestation de M. [R] [X], qu'à la demande de M. [O] [L], et alors qu'il ignorait que M. [L] n'était pas autorisé à sortir ces palettes à des fins personnelles, celui-ci a chargé dans son camion " 5 palettes Europe vides destinées à être livrées au domicile de M [O] [L]. A cet effet, un RV a été prévu le lendemain soit le samedi 7 septembre 2019 dans la zone des [Localité 4] pour effectuer la 1ère livraison qui a effectivement été faite au domicile de M [O] [L] ". Par la suite, celui-ci atteste également que dans le cadre d'un deuxième rendez-vous, fixé le lundi 9 septembre 2019, un second chargement a été effectué.
Enfin, il ne ressort par ailleurs pas des pièces produites par M. [O] [L] que le déroulement de ces faits puisse être contesté puisque les attestations versées aux débats par l'appelant ne concernent pas les événements qui se sont déroulés les 6 et 9 septembre 2019. Il doit en être déduit que le salarié n'apporte donc aucun élément propre à justifier de la légitimité de son acte.
Enfin, il n'est pas nécessaire, contrairement à ce que soutient l'appelant, que l'employeur justifie de la réitération d'un fait fautif, qui aurait déjà été sanctionné, pour motiver son licenciement.
En conséquence, il doit en être déduit que les éléments invoqués et produits par le salarié ne permettent pas de remettre en cause la gravité des faits reprochés à celui-ci à l'appui de son licenciement.
Dès lors, le grief reproché au salarié est donc établi.
Il doit être déduit de ce qui précède que le vol de palettes pour un usage personnel caractérise un manquement suffisamment grave du salarié à ses obligations contractuelles et empêche la poursuite du contrat de travail, ce d'autant que celui-ci exerçait une fonction d'encadrement.
Dès lors, le licenciement pour faute grave de M. [O] [L] est donc justifié et la décision prud'homale sera donc confirmée. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant en ses prétentions, l'appelant sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à la société Dela une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par un arrêt CONTRADICTOIRE
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Cergy Pontoise du 26 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [O] [L] à verser à la société Dela une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,